CETATEXT000007551345 J5XLX1993X04X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00118 91NC00157, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00118 91NC00157 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1991, présentée pour le BUREAU D'ETUDES BRUNO (B.E.B.) dont le siège est ... dans le Rhône ; Le BUREAU D'ETUDES BRUNO demande à la cour : 1°/de réformer un jugement en date du 27 décembre 1990 du tribunal administratif de Besançon qui l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société Sigoure Frères S.A., à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort la somme de 1 615 722,67 francs avec intérêts de droit et à supporter les frais d'expertise ; 2°/de le mettre hors de cause ; Vu 2° la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 1990 ; 2°/de condamner conjointement et solidairement la société des établissements T.E.S Sigoure S.A., la compagnie d'assurances Winterthur, le BUREAU D'ETUDES BRUNO et la caisse industrielle d'assurances mutuelles à lui payer une somme de 8 223 652,08 francs actualisée au jour du jugement ; 3°/de condamner la société T.E.S Sigoure S.A. à payer une somme de 2 177 048 francs ; 4°/de condamner le BUREAU D'ETUDES BRUNO à payer une somme de 1 075 000 francs ; 5°/de condamner les défendeurs à payer une somme de 100 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me BONNET, avocat du BUREAU D'ETUDES BRUNO, de Me BELLAICHE, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort, et de Me SCHAMBER, avocat de la caisse industrielle d'assurances mutuelles, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 91NC00118 du BUREAU D'ETUDES BRUNO et n° 91NC00157 de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre les compagnies d'assurances : Considérant que l'action exercée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort contre les assureurs de l'architecte et de l'entrepreneur, à raison du préjudice résultant de la mauvaise exécution par les constructeurs de leurs obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, était fondée sur le contrat d'assurance, et relève dès lors de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont reconnus compétents pour mettre la compagnie d'assurances Winterthur et la caisse industrielle d'assurances mutuelles hors de cause ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point et les conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort dirigées contre ces compagnies d'assurances rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre la société T.E.S (ex. Sigoure S.A.) : Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort demande la condamnation de la société T.E.S en invoquant sa responsabilité contractuelle ; qu'il résulte de l'instruction que l'office requérant a conclu un marché avec la société Sigoure Frères S.A. le 2 juillet 1984 en vue du réaménagement de la chaufferie d'un ensemble de six cents logements situés dans les rues Dorey et Zaporogée à Belfort ; que la société Sigoure Frères S.A. a été mise en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 16 décembre 1985 ; que, si une convention de cession à forfait de fonds de commerce a été conclue le 30 avril 1986 entre le syndic à la liquidation des biens de Sigoure Frères S.A. et la société Sigoure Frères S.A., devenue la société T.E.S, qui prévoit la reprise des chantiers en cours d'exécution par Sigoure S.A., cette convention subordonne ladite reprise à la passation de nouveaux marchés entre les maîtres d'ouvrage et le cessionnaire ; qu'il est constant qu'en l'espèce aucun nouveau marché n'a été conclu entre l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort et la société Sigoure S.A. pour l'achèvement du chantier de réaménagement de la chaufferie dont il s'agit ; qu'il s'ensuit que la société T.E.S, qui n'a jamais été la cocontractante de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort dans l'opération litigieuse et à laquelle les obligations de la société Sigoure Frères S.A., relatives au chantier de réaménagement de la chaufferie des logements des rues Dorey et Zaporogée, n'ont pas été transmises par le seul effet de la convention du 30 avril 1986 homologuée par un jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 21 mai 1986, ne peut voir sa responsabilité recherchée par l'office requérant sur le terrain contractuel à raison de la mauvaise exécution des travaux qui avaient été confiés à la société Sigoure Frères S.A. ; que les stipulations de la convention précitée, qui confient au cessionnaire les opérations relevant de la garantie des installations achevées au jour de la reprise, dont la réception a été effectuée, sont, en tout état de cause, sans effet sur les obligations de la société T.E.S dès lors que les installations en question n'étaient pas achevées au jour de la reprise et que leur réception n'avait pas été prononcée ; Considérant que le moyen tiré de ce que la responsabilité de la société T.E.S pourrait également être engagée sur le fondement d'une faute quasi-délictuelle n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la responsabilité du BUREAU D'ETUDES BRUNO : - En ce qui concerne l'achèvement de l'installation et le surcoût de fonctionnement ; Considérant que le contrat conclu le 27 mars 1984 par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort avec le BUREAU D'ETUDES BRUNO avait pour objet la maîtrise d'oeuvre des travaux de modification de la chaufferie existante en vue d'y installer des fours à pyrolyse de pneus ; que ledit contrat ne confiait au maître d'oeuvre aucune mission relative à l'étude du procédé de chauffage par pyrolyse de pneus, dont le choix était déjà arrêté à la date de sa signature, ni à la désignation de l'entreprise chargée de l'installation des fours ; que l'étude de faisabilité réalisée par le BUREAU D'ETUDES BRUNO en 1983 n'a pas été exécutée dans le cadre des relations contractuelles établies par l'acte du 27 mars 1984 auquel elle est antérieure ; que les insuffisances et les erreurs dont elle serait affectée, à les supposer établies, ne peuvent donc pas constituer des manquements aux obligations du BUREAU D'ETUDES BRUNO susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort n'invoque aucun autre fondement de responsabilité ; que le BUREAU D'ETUDES BRUNO est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Sigoure Frères S.A. à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 1 615 722,67 francs à raison d'un des chefs de préjudice susmentionnés ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé cette condamnation et de mettre le BUREAU D'ETUDES BRUNO hors de cause en ce qui concerne ces préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort n'est pas fondé à demander que la condamnation conjointe et solidaire du BUREAU D'ETUDES BRUNO et de la société Sigoure Frères S.A. soit étendue au paiement de l'indemnité relative à l'autre chef de préjudice susmentionné ; - En ce qui concerne l'insuffisance d'études ; Considérant que, si l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort renouvelle en appel ses conclusions tendant à la condamnation du BUREAU D'ETUDES BRUNO à lui verser une indemnité de 1 075 000 francs en réparation du surcoût entraîné par des travaux qui auraient été rendus nécessaires par l'insuffisance des études réalisées, il n'invoque aucun moyen contre les dispositions du jugement qui ont rejeté lesdites conclusions ; Sur le montant des préjudices : - En ce qui concerne le surcoût d'exploitation ; Considérant que ce préjudice est exclusivement imputable à la faute de l'office requérant qui a anticipé, dans le montant des charges réclamées aux locataires, la baisse espérée du coût du chauffage sans attendre d'avoir constaté les effets réels du nouveau procédé d'alimentation des chaudières ; qu'il ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité de ce chef ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont limité à 1 615 722,67 francs le montant de son indemnisation à raison de ce préjudice prétendu ; - En ce qui concerne l'acquisition d'une chaudière d'appoint ; Considérant que l'acquisition d'une chaudière supplémentaire a été la conséquence de l'incendie qui s'est déclaré dans la chaufferie le 4 février 1986 ; que le préjudice qui en a résulté ne présente donc pas de lien de causalité direct avec la mauvaise exécution par la société Sigoure Frères S.A. de ses obligations contractuelles ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce chef de préjudice ; - En ce qui concerne l'actualisation des préjudices ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort n'établit pas qu'il n'aurait pas eu les moyens de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l'achèvement de l'installation de pyrolyse de pneus dès la date du dépôt du rapport de l'expert ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'actualisation au jour de l'arrêt du montant de son préjudice ; Sur les pénalités de retard : Considérant que, si l'office requérant demande que le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Sigoure Frères S.A. par les premiers juges soit porté de 1 656 448,35 francs à 2 177 048 francs, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ses prétentions ; que celles-ci doivent donc être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort demande la condamnation des défendeurs à l'instance numéro 91NC00157 à lui verser une somme de 100 000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui s'est substitué à son article R. 222 à compter du 1er janvier 1992, et aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le BUREAU D'ETUDES BRUNO, la société Sigoure Frères S.A. et la société T.E.S, qui ne sont pas, dans les présentes affaires, les parties perdantes soient condamnées à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 27 décembre 1990 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances Winterthur et la caisse industrielle d'assurances mutuelles.Article 2 : Les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances Winterthur et la compagnie industrielle d'assurances mutuelles sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le BUREAU D'ETUDES BRUNO est mis hors de cause.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort est rejeté.Article 5 : Le jugement du 27 décembre 1990 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE du territoire de Belfort, au BUREAU D'ETUDES BRUNO, à la société T.E.S et à la société Sigoure Frères S.A., à la Caisse industrielle d'assurances mutuelles et à la Compagnie d'assurances Winterthur. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
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