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93NC00128

CETATEXT000007551347 J5XLX1993X04X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 93NC00128, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00128 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 2 février 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution, d'une part, de l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet du département des Ardennes a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une école maternelle, de réaménagement de voiries et de création d'un parking sur le territoire de la commune de Signy d'Abbaye, d'autre part, de l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel ledit préfet a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; 2° de prononcer le sursis à exécution desdits arrêtés ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour le jugement de la requête de M. et Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... exposent à l'appui de leur requête des moyens tirés respectivement du défaut d'utilité publique de l'opération litigieuse, qui porterait atteinte au site archéologique de l'ancienne abbaye cistercienne de Signy, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtés attaqués en raison des inconvénients excessifs de la localisation choisie par le projet et de l'existence d'autres solutions ne comportant pas ces inconvénients et moins coûteuses pour la collectivité ; qu'aucun de ces moyens ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à entraîner l'annulation des arrêtés du 16 janvier 1992 et du 28 janvier 1992 par lesquels le préfet du département des Ardennes a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une école maternelle, de réaménagement des voiries et de création d'un parking sur le territoire de la commune de Signy l'Abbaye et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.