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92NC00136

CETATEXT000007551349 J5XLX1993X04X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00136, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00136 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2° de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir créé en 1977 avec d'autres membres de sa famille la société MEDIA CONTACT CREATION, dont il est demeuré l'associé majoritaire jusqu'à la cession totale de ses parts le 26 mars 1986, M. X... en a exercé constamment la gérance jusqu'à sa révocation le 5 juin 1986 à la suite d'un désaccord apparu entre lui et les nouveaux associés ; que le requérant ayant saisi le tribunal de commerce aux fins de déclarer abusive sa révocation et de condamner la société à lui verser une somme de 700 000 F à titre de dommages et intérêts, les parties sont convenues, aux termes d'une transaction homologuée par un jugement dudit tribunal en date du 4 février 1987, que la société verserait à M. X... une indemnité de 600 000 F, payable par fractions du 15 juillet 1986 au 15 août 1987, ainsi qu'une prime de bilan de 150 000 F ; que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la réintégration des sommes respectives de 490 000 F et 210 000 F qui lui ont été versées au cours desdites années en application de ladite convention, que l'administration a regardées comme représentatives de salaires et imposables comme telles ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 février 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 74 511 F et de 9 889 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les sommes litigieuses aient été versées à titre de règlement amiable du différend consécutif à la révocation de M. X... et que les parties aient qualifié de dommages-intérêts l'indemnité précitée de 600 000 F ne saurait suffire à établir que l'indemnité en cause aurait pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de revenus et serait ainsi non imposable ; que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir du jugement susrappelé du tribunal de commerce, dès lors que ce dernier s'est borné à homologuer ladite transaction et n'a ainsi pas repris à son compte la qualification de la somme litigieuse adoptée par les parties ; Considérant, en second lieu, qu'outre l'obligation pour l'intéressé de continuer à faire bénéficier la société des fruits de son expérience jusqu'au 30 septembre 1986, l'acte de transaction précité stipule que les versements opérés par la société ont pour contrepartie l'engagement de M. X... de ne pas la concurrencer dans les régions Bourgogne et Franche-Comté pour son activité d'édition et de ne pas démarcher la clientèle existante au titre de son activité de vente d'espaces publicitaires ; que cet engagement de non-concurrence, pris pour une durée de sept ans, engendre pour l'intéressé un préjudice pécuniaire important, que la somme en cause a eu pour objet de compenser, au moins en partie ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour le surplus, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme ayant eu pour objet, d'une part, de compenser le manque à gagner consécutif à la perte par M. X... des émoluments attachés à l'exercice de son mandat de gérant, d'autre part, de réparer le préjudice causé au requérant par la rupture brutale des liens avec la société qu'il avait créée et dirigée pendant neuf ans ainsi que les troubles dans les conditions d'existence liés à la nécessité pour l'intéressé de quitter sa région d'origine eu égard aux termes de la clause de non-concurrence à laquelle il a souscrit ; que l'intéressé, âgé de 41 ans à l'époque des faits, ne justifie toutefois pas avoir encouru un discrédit de nature à entacher sa réputation ou à nuire à sa réinsertion professionnelle ni n'allègue avoir perdu son statut social ; que par suite, s'il est fondé à soutenir avoir subi, dans la seule mesure susénoncée, un préjudice moral et, par suite, que l'indemnité qui lui a été versée n'est pas imposable à concurrence de la fraction de celle-ci censée correspondre à la réparation dudit préjudice, le ministre du budget n'a pas fait une évaluation insuffisante de celui-ci en l'estimant, par une appréciation dont procède la décision de dégrèvement susrappelée, à une somme de 175 000 F ; que par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. X... doit être rejeté ;Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 74 511 F et de 9 889 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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