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92NC00606

CETATEXT000007551351 J5XLX1992X12X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NC00606, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00606 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu le recours du ministre de l'environnement et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 3 août 1992 ; Le ministre de l'environnement demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin imposant à la société anonyme PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE (SPCM) d'assurer un pompage des eaux de la nappe phréatique du champ captant d'ILLZACH, 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - Les observations de maître X... de la SCP PIWNICA, MOLINIE avocat de la SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES DE MULHOUSE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'environnement demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 881506 en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral n° 87860 du 13 juin 1988 prescrivant à la société SPCM de pomper les eaux de la nappe phréatique du champ captant d'ILLZACH ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par le ministre de l'environnement seraient reconnues fondés par la Cour, d'autre part, que l'arrêt préfectoral annulé par le tribunal administratif a été entièrement exécuté ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1 : Les conclusions du recours du ministre de l'environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 881506 du 4 février 1992 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement et à la SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTE DE MULHOUSE. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.