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92NC00612

CETATEXT000007551352 J5XLX1992X12X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00612, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00612 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 5 août 1992 présentée pour M. X... Y... demeurant ...

(59560)COMINES ; M. X... Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en référé de désignation d'un expert aux fins de déterminer et d'évaluer le préjudice subi par le jeune Samir X... Y... depuis qu'il a cessé de fréquenter l'Institut de réhabilitation de la parole et de l'audition de Ronchin ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jeune Samir X... Y... qui est atteint d'handicaps de la vue et de l'ouïe a cessé de fréquenter depuis le début de l'année scolaire 1991-1992, l'Institut de réhabilitation de la parole et de l'audition de Ronchin (I.R.P.A.) dans lequel il était scolarisé ; que M. X... Y... qui soutient que l'interruption de la scolarité de son fils a été rendue nécessaire en raison à la durée anormale des transports quotidiens de ce dernier entre son domicile et l'établissement fréquenté, auquel il revient d'assurer ledit transport, demande la désignation d'un expert en vue, d'une part, de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par le jeune Samir du fait de l'interruption de sa scolarité et, d'autre part, d'évaluer la charge horaire quotidienne de transport compatible avec la nature des handicaps de l'élève ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'une mesure d'instruction tendant, d'une part, à réunir des éléments susceptibles d'établir l'existence éventuelle d'une faute de service en ce qui concerne l'organisation du ramassage des élèves de l'établissement public dans lequel le jeune Samir X... Y... était scolarisé et, d'autre part, à permettre d'évaluer les conséquences préjudiciables de cette faute pour le fils du requérant peuvent présenter un caractère utile au sens des dispositions susrappelées de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, M. X... Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de désigner un expert en vue de préciser les conditions exactes dans lesquelles a été assuré le transport du jeune Samir X... Y... de son domicile à Ronchin jusqu'à la date à laquelle il a cessé de fréquenter l'établissement de soins en cause et si ces conditions étaient de nature à justifier l'interruption de sa fréquentation dudit établissement, de déterminer la nature et la durée du mode de transport compatible avec les handicaps du jeune Samir, d'indiquer la nature et l'ampleur des troubles psychiques et physiques ainsi que le retard scolaire que le jeune Samir a pu subir du fait de l'interruption de sa scolarité dans l'établissement public susmentionné et d'en évaluer le coût, enfin, de dire si les handicaps dont souffre le jeune Samir étaient susceptibles d'être supprimés ou atténués par les soins qui lui étaient dispensés dans l'établissement susmentionné ; que l'expert désigné par la cour pourra faire appel à un ou plusieurs sapiteurs dans les conditions prévues par l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance en date du 15 juillet 1992 du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Lille est annulée.Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le Président de la Cour aux investigations définies par le présent arrêt.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : L'expert pourra faire appel à un ou plusieurs sapiteurs dans les conditions prévues par l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les frais d'expertise seront supportés par M. X... Y....Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... et à l'A.P.D.S.A.E. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R159

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