CETATEXT000007551354 J5XLX1992X07X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00652 90NC00653, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00652 90NC00653 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY VU 1°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 novembre 1990 sous le numéro 90NC00652, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que les intérêts de droit sur les cotisations dégrevées et à lui rembourser les frais qu'il a exposés ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées et de faire droit à ses conclusions indemnitaires ; 3°/ d'ordonner la communication de documents administratifs ; VU 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 novembre 1990, sous le numéro 90NC00653, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder le dégrèvement desdites pénalités ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux jugements en date du 31 juillet 1990 par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes tendant au dégrèvement, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part, des pénalités mises à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que ses conclusions indemnitaires ; qu'eu égard au lien de connexité entre ces deux requêtes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé le rejet de celui tiré de l'irrégularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont il aurait fait l'objet ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les premiers juges ont statué sur les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982 et 1983 en estimant lesdites conclusions irrecevables faute d'objet ; Considérant, en revanche, que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir la communication de documents administratifs ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler son jugement n° 87-772 et 87-773 en tant qu'il a omis de répondre auxdites conclusions et pour la Cour d'évoquer cette demande et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres points du litige ; Sur la demande de communication de documents administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." : qu'en vertu de l'article 7 de ladite loi, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, il appartient à l'administré de saisir la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 ; que, dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétence confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge administratif ; Considérant que M. X... ne justifie d'aucun refus explicite ou implicite qui aurait été opposé par l'administration fiscale à une demande de sa part tendant à la communication de documents émanant de la direction nationale des enquêtes fiscales qui auraient servi de fondement à des redressements lesquels n'ont d'ailleurs jamais été mis en recouvrement et avaient été notifiés le 29 mai 1986 dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de communication de documents administratifs présentée par le contribuable n'est pas recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'à l'occasion de la vérification portant sur les années 1980 à 1983 de la comptabilité de son épouse, infirmière libérale, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été effectuée à défaut pour le service d'avoir rayé sur la notification de redressements du 7 juin 1984 la mention "à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble", il résulte de l'instruction que ladite notification précisait expressément qu'elle faisait suite à la vérification de comptabilité effectuée du 11 au 22 mai 1984 ; que les redressements notifiés n'ont porté que sur les bénéfices non commerciaux retirés par Mme X... de son activité libérale ; que, par suite, l'administration pouvait, sans violation des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, notifier à M. X... le 20 février 1986 de nouveaux redressements portant sur les années 1982, 1983 et 1984 à la suite de la vérification de sa comptabilité professionnelle effectuée en 1986 ; que l'administration n'était pas tenue de lui notifier dans un document distinct les autres rappels qu'elle envisageait portant, à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, souscrites au titre des années 1982 et 1983, sur la requalification en bénéfice industriel et commercial du revenu tiré d'un appartement loué meublé à CHARLEVILLE-MEZIERES, déclaré à tort dans la catégorie des revenus fonciers et sur la réintégration dans les bases d'imposition de 1982 d'une somme correspondant à des frais de contentieux pour succession ; que M. X... n'établit ni que l'administration aurait engagé irrégulièrement une vérification approfondie de sa situation fiscale au titre des années 1982 à 1984 ni que les redressements opérés en matière de revenus fonciers résulteraient de la vérification de sa comptabilité en se bornant à produire une attestation de sa secrétaire salariée aux termes de laquelle elle était à la disposition du vérificateur et du conseil du contribuable notamment pour justifier les revenus fonciers de son employeur à partir de 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie ... des bénéfices non commerciaux ... sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service a pu à bon droit faire produire effet à la procédure de vérification des bénéfices non commerciaux de M. X... pour la détermination du revenu global sans que Mme X... soit destinataire de la notification de redressements ; Considérant enfin qu'en vertu de l'article L.54 A du même code, les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification du 20 février 1986, pour les redressements autres que ceux relatifs aux bénéfices non commerciaux, ainsi que les avis d'impositions supplémentaires n'aient été adressés qu'à M. X... est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; que ces dépenses s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts pour le calcul des revenus catégoriels ; qu'en revanche et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne peuvent être déduits desdits revenus ; Considérant que M. X... n'établit pas que les frais de contentieux sur succession qu'il a déduits de son revenu global déclaré au titre de l'année 1982 ont été exposés pour la conservation de son revenu et non pour l'accroissement de son patrimoine privé ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 31 974 F dans les bases d'imposition de M. X... ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... demande le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi pour les années 1982, 1983 et 1984 ; En ce qui concerne les années 1982 et 1983 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les intérêts de retard, qui sont dus de plein droit pour compenser le préjudice subi par le Trésor, ont été mis en recouvrement pour les années 1982 et 1983 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... sont sans objet et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution, les décisions, notifiées avant le 31 décembre 1986, mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont réputées régulièrement motivées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé en tout état de cause à invoquer une insuffisance de motivation de la lettre du 25 mars 1986 ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'a pas opéré dans sa comptabilité la nécessaire distinction entre ses frais professionnels et ses dépenses personnelles ; qu'il utilisait pour partie à titre privé une voiture dont tous les frais étaient passés en frais professionnels ; qu'eu égard au caractère répétitif de ces pratiques, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités contestées ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu de l'article L.208 du livre des procédure fiscales, lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnant lieu au paiement d'intérêts moratoires ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X... n'a pas obtenu les décharges d'impôt qu'il demandait ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins de paiement d'intérêts ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; Considérant que le requérant ne justifie d'aucune demande à l'autorité administrative à l'effet d'obtenir l'allocation d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°87-772 et 87-773, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité comme irrecevables ;Article 1 : Le jugement n° 87-772 et 87-773 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 31 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Michel X... tendant à la communication de documents administratifs.Article 2 : Le surplus des conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, le surplus des conclusions de sa requête n° 90NC00652 et sa requête n° 90NC00653 sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX CGI 13, 156 CGI Livre des procédures fiscales L50, L54, L54 A, L208 Code des tribunaux administratifs R89 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6 bis, art. 7, art. 5 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 42 Finances rectificative pour 1986
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