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90NC00662

CETATEXT000007551356 J5XLX1992X07X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00662, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00662 Plein contentieux fiscal C SIMON FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1990, présentée pour la société VERBRUGGE FRANCE, société anonyme dont le siège social est à LESQUIN

(59810)route du Calvaire, représentée par Maître MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société VERBRUGGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Lesquin ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 1979, 1980 et 1981, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été assignées, assorties de pénalités, à la société VERBRUGGE FRANCE, filiale de la société néerlandaise VERBRUGGE et de MEJER, au titre des années 1980 et 1981 à raison, d'une part, du report sur les résultats de l'exercice clos en 1979 d'un déficit non absorbé par les bénéfices de l'exercice clos en 1975, d'autre part, d'insuffisances constatées dans les résultats déclarés des exercices clos en 1980 et 1981, pour lesquelles le service a refusé d'admettre en compensation des charges d'intérêts non facturées résultant d'avances que la société mère lui avait consenties ; que la société requérante fait appel au jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt auquel elle a été assujettie, en soutenant que la procédure d'imposition était entachée d'une irrégularité et que les cotisations supplémentaires mises à sa charge n'étaient pas fondées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société VERBRUGGE n'établit pas qu'elle ait, conformément aux dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales présenté au service, après réception de la notification de redressements établie le 30 juin 1983, une demande tendant à ce que lui soit indiqué les conséquences d'une acceptation éventuelle desdits redressements ; que, dés lors, elle ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute d'avoir été suivie dans le respect des dispositions prévues par ledit article L.48 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la double inscription au compte courant de la société mère d'une somme de 51 242,10 F : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VERBRUGGE a fait l'acquisition au cours de l'exercice de 1975 de trois véhicules ; que cet achat a été inscrit par deux fois à l'actif du compte courant ouvert dans ses écritures comptables au nom de la société mère ; que, si la société requérante soutient que cette double inscription constitue une simple erreur de comptabilité ayant donné lieu à une correction, le compte courant rectifié, dont elle a joint un état aux observations qu'elle a présentées sur la notification de redressements, ne suffit pas à apporter la preuve, qui lui incombait, que ladite correction ait été effectuée au bilan de l'exercice de 1975, ni qu'elle ait procédé, à défaut de cette correction et comme elle en avait alors l'obligation, à la suppression de cette somme litigieuse au passif, fictivement augmenté du même montant, du bilan d'un exercice postérieur à 1975 ; En ce qui concerne la demande de compensation formulée par la société VERBRUGGE : Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature" faites par la société et "sous déduction de toutes charges" supportées par celle-ci, ces opérations et ces charges ne doivent être prises en compte que si et dans la mesure où elles correspondent à une gestion commerciale normale ; que tel n'est pas le cas des opérations faites ou des charges assumées en vue d'assurer sans contrepartie certains avantages à des tiers ; Considérant que la société VERBRUGGE demande, sur le fondement de l'article L. 204 1° du code général des impôts, que les impositions contestées soient compensées à concurrence du montant des sommes correspondant aux intérêts versés en contrepartie des avances que lui a consenties la société mère au cours des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'elle prétend avoir omis par erreur de comptabiliser ces intérêts dans les résultats desdits exercices, alors que cette même erreur n'a pas été commise pour les autres exercices où elle a également bénéficié d'avances, et qui devraient, selon elle, être prises en compte, conformément aux dispositions précitées au code général des impôts, au titre des charges déductibles inhérentes à une gestion commerciale normale, compte tenu des liens existant entre les deux sociétés ; que si les attestations émanant de la société VERBRUGGE et de MEJER produites à l'appui des conclusions de la société requérante, établissent la réalité des avances dont elle a bénéficié, ainsi que le caractère différé de leurs remboursements, elles ne justifient toutefois pas le versement effectif des intérêts, fixés à 9 % l'an, et, partant, qu'ils soient déductibles, des résultats de chacune des années litigieuses ; que la société VERBRUGGE n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a supporté la charge desdits intérêts, où même n'alléguaient qu'elle aurait porté ces intérêts en provisions dans les bilans des exercices concernés en vue de paiements différés, n'est pas fondée à demander que ceux-ci soient pris en compte en compensation des redressements de bases d'imposition effectuées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VERBRUGGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande sans faire droit à ses conclusions à fin d'expertise ;Article 1 : La requête de la société VERBRUGGE FRANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VERBRUGGE FRANCE et au ministre du budget. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 38, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L48, L204

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