CETATEXT000007551359 J5XLX1992X07X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00697, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00697 C LE CARPENTIER DAMAY VU la requête enregistrée le 21 décembre 1990 présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de NEUILLY-L'EVEQUE représenté par son président en exercice ; le syndicat demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE l'a condamné à verser à Mme Colette CHAPPUIS une indemnité de 57 885,35 F ainsi que l'indemniser de la rémunération dont elle a été privée entre le 7 avril 1989 et le prononcé du jugement et condamné à payer à Mme CHAPPUIS, une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la requête présentée par Mme CHAPPUIS devant le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE ; VU le mémoire en défense enregistré le 14 mars 1991 présenté pour Mme Colette CHAPPUIS ; Mme CHAPPUIS conclut au rejet de la requête et demande que le syndicat soit condamné à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND substituant Maître GAUCHER, avocat du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de NEUILLY-L'EVEQUE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ; Considérant que le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de NEUILLY-L'EVEQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE l'a condamné à verser à Mme Colette CHAPPUIS une indemnité représentant le montant des traitements dont elle a été indûment privée en raison de la diminution irrégulière de son temps de service, sur la base d'un arrêté du président dudit syndicat du 22 août 1988 ; qu'un autre jugement du même jour du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE annulant l'arrêté précité du président du syndicat intercommunal de ramassage scolaire a fait l'objet d'un pourvoi distinct devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer la présente requête au Conseil d'Etat en raison de la connexité existant entre les conclusions des requêtes présentées par ledit syndicat ;Article 1 : La requête présentée par le syndicat intercommunal de ramassage scolaire de NEUILLY-L'EVEQUE est renvoyée au Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de ramassage scolaire de NEUILLY-L'EVEQUE et Mme Colette CHAPPUIS. 17-05-01-03-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.