← France

90NC00703

CETATEXT000007551361 J5XLX1992X07X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00703, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00703 Plein contentieux fiscal C JACQ PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 décembre 1990 sous le n° 90NC00703 présentée par M. Raoul X..., demeurant à JUVINCOURT

(02190)GUIGNICOURT ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de GUIGNICOURT . 2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU le mémoire en réplique enregistré le 15 juin 1992 présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et subsidiairement à ce que l'administration se réfère au taux qu'il aurait pu obtenir dans des dépôts à vue ou à court terme, c'est à dire : - 7,5 % du 1er janvier 1981 au 16 octobre 1981 - 8,5 % du 16 octobre 1981 au 31 juillet 1983 - 7,5 % du 1er août 1983 au 15 août 1984 - 6,5 % du 16 août 1984 au 31 décembre 1984 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'exploitation agricole de M. X... qui a porté sur les résultats des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984, l'administration, estimant que celui-ci avait consenti sur les disponibilités de son exploitation une avance sans intérêts à la société en nom collectif "Les Tourbières de Mazerolles", a considéré que cette avance était étrangère à une gestion normale ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats imposables de M. X... au titre des exercices susmentionnés, respectivement les sommes de 206 850 F, 272 066 F, 335 568 F et 221 940 F correspondant au montant des intérêts que le contribuable aurait dû exiger de la société en nom collectif ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif d'AMIENS en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur la charge de la preuve : Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle, pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; Considérant, en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; qu'il en est de même, comme en l'espèce, de la renonciation à percevoir une commission ; qu'en revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, en raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait renversé la charge de la preuve en se contentant de réfuter son argumentation sans examiner celle de l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'époque des faits aux bénéfices agricoles conformément à l'article 72 du même code, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction des seules charges engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, par suite, doivent être réintégrées dans le revenu imposable d'un entrepreneur individuel les charges assumées en vue d'assurer certains avantages à des tiers pour des fins étrangères à son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a consenti une avance sans intérêts à la société en nom collectif "Les Tourbières de Mazerolles", dont il est le principal actionnaire, alors que les activités de M. X... et de la société dont s'agit, laquelle a pour objet l'extraction de la tourbe, étaient étrangères l'une à l'autre ; que cette avance a été inscrite en comptabilité à l'actif du bilan de l'exploitation individuelle dans un compte de tiers ; Considérant que, si le requérant, pour justifier l'avantage accordé, soutient qu'il a agi dans l'intérêt de son exploitation agricole et invoque à l'appui de son allégation le fait qu'il était le principal actionnaire de la société en nom collectif et que la faillite de la société emprunteuse aurait remis en cause l'activité de l'exploitation agricole dans la mesure où il était indéfiniment responsable des dettes de la société, ces circonstances ne sauraient faire regarder l'avance consentie à la société en nom collectif comme assortie d'une contrepartie ; que, dès lors, le requérant, en la consentant sans exiger des intérêts, a fait un acte anormal de gestion ; que, si l'administration a pu à bon droit réintégrer dans les résultats de M. X... les intérêts qui auraient dû être perçus en contrepartie de ces prêts, lesdits intérêts ne pouvaient être calculés que par rapport à la rémunération que le requérant pouvait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé dans des conditions analogues des sommes d'un montant équivalent ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer à cet égard ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Raoul X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, il sera procédé par le ministre délégué au budget, contradictoirement avec M. Raoul X... à un supplément d'instruction aux fins de fixer, conformément aux règles énoncées dans les motifs du présent arrêt et à l'aide d'éléments de tous ordres apportés à M. Raoul X..., le taux de prêt qu'il aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues à celles de l'espèce, des sommes d'un montant équivalent.Article 2 : Il sera accordé au ministre délégué au budget un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39 par. 1, 72

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.