CETATEXT000007551366 J5XLX1992X07X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 89NC00726, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00726 C LAPORTE DAMAY Vu la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jacques X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1988 sous le n° 103792 puis au greffe de la Cour sous le n° 89NC00726, présentée pour M. Jacques X..., architecte, demeurant ... ; M. Jacques X... demande à la Cour : 1 - de réformer l'article 5 du dispositif du jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que la somme de 183 241,87 F que ledit jugement l'a condamné à payer à la commune de MECLEUVES porterait intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1978 ; 2 - de fixer le point de départ des intérêts au 31 août 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Jacques X..., architecte, l'entreprise DAL POZZOLO, l'entreprise ZILLHARDT et STAUB et l'entreprise SOMOTRA à payer à la commune de MECLEUVES respectivement les sommes de 183 241,87 F, 120 876,42 F, 17 692,80 F et 1 500 F, l'article 5 du dispositif de ce jugement prévoyant que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1978 ; que M. Jacques X... soutient que le point de départ des intérêts aurait dû être fixé au 31 août 1984, date d'enregistrement de la demande de la commune de MECLEUVES devant le tribunal administratif, et demande, dans cette mesure, la réformation dudit jugement ; Sur le point de départ des intérêts : Considérant qu'en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que lorsque l'allocation d'intérêts est expressément demandée, ceux-ci ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle la créance était certaine, liquide et exigible et a fait l'objet soit d'une réclamation préalable auprès du débiteur, soit d'une demande contentieuse ; Considérant qu'en faisant courir les intérêts à compter du 31 octobre 1978, date à laquelle les marchés litigieux auraient dû être exécutés et les ouvrages auraient dû être achevés, les premiers juges ont fait application de règles étrangères au mode de calcul des intérêts prévus à l'article 1153-1 du code civil et ont sanctionné un retard d'exécution qui ne pouvait l'être que par l'application de pénalités de retard, ainsi qu'un retard de paiement qui ne pouvait l'être que par l'application d'intérêts moratoires ; que ni les dispositions de l'article 1146 ni celles de l'article 1153 alinéa 4 du code civil invoquées par la commune de MECLEUVES ne pouvaient en outre justifier une telle fixation du point de départ des intérêts ; qu'en l'absence de demande préalable adressée à M. Jacques X..., la commune de MECLEUVES n'était pas fondée à demander, par une requête enregistrée le 31 août 1984 devant le tribunal administratif, que la somme réclamée à cet architecte porte intérêts à une date antérieure au 31 août 1984 ; Sur les dépens : Considérant que le tribunal administratif a mis les dépens de première instance, consistant dans des frais d'expertise, à la charge des constructeurs ; qu'en appel, la présence instance n'a pas comporté d'autre expertise, d'enquête ou de mesure d'instruction susceptible de donner lieu à des dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la commune de MECLEUVES tendant à ce que M. Jacques X... soit condamné aux dépens sont sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... est fondé à soutenir que, d'une part, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a fait courir les intérêts de la somme qu'il a été condamné à verser à la commune de MECLEUVES à compter du 31 octobre 1978, et que, d'autre part, lesdits intérêts ne peuvent commencer à courir qu'à compter du 31 août 1984 ;Article 1 : La somme de 183 241,87 F que, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1988, M. Jacques X... a été condamné à verser à la commune de MECLEUVES, portera intérêts au taux légal à compter du 31 août 1984.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., à la société DAL POZZOLO, à la société ZILLHARDT et STAUB, à la société SOMOTRA et à la commune de MECLEUVES. 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code civil 1153-1, 1153, 1146 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.