CETATEXT000007551368 J5XLX1992X12X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00656, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00656 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL BIJOUTERIE DOMINO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SARL BIJOUTERIE DOMINO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1979 et du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; 3°/ de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 84-502 du 26 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me FORRER, avocat de la SARL BIJOUTERIE DOMINO, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : 1 "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 2 " ...Les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) si les marchandises ont disparu" ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 221 de l'annexe II au même code : 1 "Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé ... lorsque les marchandises ont disparu" ; qu'il résulte des dispositions susénoncées que, quelles que soient les raisons de la disparition des marchandises, et notamment en cas de vol allégué, les redevables sont tenus de reverser la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur achat, dès lors qu'ils l'ont déduite de la taxe applicable à leurs opérations imposables ; Considérant, en premier lieu, que la société BIJOUTERIE DOMINO se prévaut, pour justifier la déduction de la taxe correspondant à des articles dont elle a constaté comptablement la disparition, de la pratique de l'administration fiscale admettant que la régularisation prévue par les dispositions susrappelées ne soit pas effectuée lorsqu'il s'agit de vols désignés sous l'appellation de "démarque inconnue" ; qu'il résulte cependant des termes de l'instruction publiée le 18 février 1981, confirmée par la note du 17 juillet 1984 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, que cette tolérance ne concerne que les vols de faible importance et se maintenant dans les proportions habituellement constatées ; que le vol en cause représentant plus de 11 % des achats de l'exercice clos en 1979 ne saurait être qualifié de faible importance, la société requérante n'établissant pas par ailleurs qu'elle serait habituellement l'objet de vols de cette importance ; qu'ainsi, la SARL BIJOUTERIE DOMINO ne peut utilement invoquer l'interprétation administrative précitée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si la SARL BIJOUTERIE DOMINO se prévaut également de la note précitée en tant qu'elle dispose que le décret du 26 juin 1984, portant dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens volés lorsqu'il est justifié des vols, peut être appliqué rétroactivement aux litiges en cours, il est constant que le vol de marchandises dont elle fait état n'a fait l'objet d'aucune plainte déposée auprès des services de police ou du procureur de la République et n'a pu être justifié d'une quelconque autre manière ; que par suite, la condition à laquelle est subordonnée la dispense de régularisation prévue par le décret susmentionné n'étant pas réunie en l'espèce, la société intéressée n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de la note précitée ; Considérant en dernier lieu que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas réintégré le prix des objets manquants dans les résultats de l'entreprise ne saurait établir par là-même qu'il aurait reconnu que le vol dont elle a été victime serait constitutif d'une "démarque inconnue" au sens des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, cette position ne constituerait pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont les redevables seraient fondés à se prévaloir en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé fondée la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des marchandises volées dans les bases d'imposition de la société requérante au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; Sur les conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de période du 1er janvier au 31 décembre 1982 : Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'en vertu de l'article L.59 du même livre : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; que lorsqu'il saisit la commission en application de ces dispositions, il revient au contribuable de préciser quels sont les redressements sur lesquels un avis est sollicité ; que toutefois, une demande d'avis ainsi définie ne peut être regardée comme limitée aux seuls moyens exposés dans ladite demande ; Considérant que, par notification en date du 27 février 1984, l'administration a redressé les résultats imposables de la SARL BIJOUTERIE DOMINO en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; qu'après que ladite société ait formulé certaines observations en date du 30 mars 1987, l'administration a confirmé le 4 mai 1984 une partie des redressements litigieux ; que la société requérante a alors fait connaître au service par lettre du 4 juin 1984 que "le désaccord persistant quant aux redressements maintenus (facture Michaela X... du 15 avril 1980)" elle se voyait "dans l'obligation de ... saisir la commission départementale des impôts" en précisant que "cette position est notamment dictée par le fait qu'à l'heure actuelle est en cours d'élaboration, avec effet rétroactif pour les litiges en cours, un décret visant à exonérer les bijoutiers du reversement de la TVA sur les marchandises volées" ; qu'elle a en outre ajouté que "quant au rappel de TVA, ils sont acceptés pour l'année 1980 et 1981, mais contestés pour l'année 1982, votre réponse contenant manifestement une erreur d'addition, le montant total, tel qu'il est exprimé, ne pouvant mathématiquement s'élever qu'à 15 902,87 F" ; Considérant qu'il ressort des termes de la correspondance précitée que la SARL BIJOUTERIE DOMINO a, en ce qui concerne la TVA, demandé l'avis de la commission départementale des impôts sur les redressements afférents à l'année 1982 ; que si elle a précisé que sa contestation était motivée par des désaccords relatifs notamment aux conséquences possibles de l'intervention attendue d'une disposition réglementaire concernant la taxe sur la valeur ajoutée et à l'existence d'une erreur mathématique, il n'en résulte pas que la SARL BIJOUTERIE DOMINO ait entendu limiter sa demande de saisine de la commission à ces seuls points ; que d'ailleurs, ceux-ci correspondent à des questions de fait dont la commission départementale peut être amenée à connaître sans excéder sa compétence ; qu'en dépit de la demande ainsi formulée par la société requérante, l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts du litige existant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; que par suite, la procédure d'imposition étant ainsi entachée d'irrégularité, il y a lieu de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BIJOUTERIE DOMINO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions susmentionnées, faute d'être chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La SARL BIJOUTERIE DOMINO est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BIJOUTERIE DOMINO est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BIJOUTERIE DOMINO et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 271 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57 Décret 84-502 1984-06-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.