CETATEXT000007551369 J5XLX1992X12X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 90NC00679, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00679 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1990, présentée pour M. Victor Y..., demeurant Ferme de Saint-Denis, 08400 BELLEVILLE et CHATILLON sur BAR ; M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Belleville et Chatillon sur Bar ; 2° de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Victor Y..., qui exerce la profession d'exploitant agricole, conteste les redressements qui ont été maintenus à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982, à la suite de la vérification de comptabilité et de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet ; que ses conclusions sont relatives aux redressements effectués, d'une part dans la catégorie des bénéfices agricoles et d'autre part dans la catégorie des revenus fonciers ; En ce qui concerne les bénéfices agricoles : Considérant que les bénéfices de l'exploitation agricole de M. Y..., qui étaient imposables selon le régime de l'évaluation forfaitaire jusqu'au 31 décembre 1977 ont relevé de plein droit du régime simplifié d'imposition pour la première fois à partir des résultats de l'exercice 1978 ; que les redressements contestés au titre de l'année 1979, qui correspondent au premier exercice en litige, concernent notamment la limitation de la prise en compte du déficit agricole déclaré au titre de 1978, du chef de réintégration de dépenses se rapportant à des opérations faites sous le régime du forfait ; qu'enfin, à l'exception du redressement susmentionné relatif à la limitation du déficit de l'année 1978, l'ensemble des redressements en litige ont été imposés conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur la réduction du montant du déficit de l'exercice 1978 reporté en 1979 : Considérant que M. Y... conteste la réduction du report déficitaire sur les résultats de l'exercice 1979 du déficit agricole déclaré au titre de l'exercice 1978 ; que l'intéressé étant passé au 1er janvier 1978 du régime d'imposition forfaitaire au régime du bénéfice réel simplifié, les redressements litigieux procèdent de la réintégration dans les résultats de l'exercice 1978 des sommes de 20 107,69 F, et 12 843,43 F correspondant respectivement à des échéances de fermages et de frais financiers courus avant le 1er janvier 1978, durant une période couverte par un forfait, mais acquittées au cours de l'exercice 1978 ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 69 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est, sous réserve de dispositions particulières, déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature." qu'au nombre de ces derniers figurent les fermages, qui sont déductibles au même titre que les loyers, ainsi que les frais financiers et notamment les intérêts, afférents aux emprunts contractés courus ou échus au cours de l'exercice, à condition qu'ils n'aient pas été pris en compte au titre d'un exercice antérieur ; Considérant d'autre part, que le bénéfice forfaitaire agricole est déterminé en vertu de l'article 64 du code général des impôts, sous réserve de diverses adaptations légales, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile, diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ; qu'à cet égard le même article 64 dispose que : "En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont réputées avoir été prises en compte au titre du forfait d'une année toutes les dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de cette même année ; qu'en particulier tant les intérêts d'emprunts courus au cours d'une année soumise au régime du forfait, qui constituent une dette certaine dans son principe et dans son montant, que les fermages qui ont fait l'objet d'une déduction spécifique, doivent être réputés avoir été inclus dans le résultat forfaitaire et ne peuvent plus être comptés comme charge de l'exercice ultérieur soumis au régime réel ; Considérant en outre que si l'administration a précisé, d'une part par voie de réponse ministérielle à M. X... en date du 27 août 1977 que "les emprunts contractés pour les besoins d'une exploitation sous le régime du forfait peuvent être inscrits au bilan et les intérêts correspondants peuvent être déduits des bénéfices pour leur montant réel", et d'autre part dans une instruction 5E2-79 en date du 20 mars 1979 (N° 168) que "dans le cas de produits livrés mais non vendus ferme sous le régime du forfait et non payés à la date de passage au bénéfice simplifié, il convient de comprendre ces produits dans le stock d'ouverture soumis au nouveau régime", les recettes correspondantes étant à retenir l'année de leur encaissement, ces commentaires ne sauraient en tout état de cause être utilement invoqués en l'espèce, dès lors qu'ils ne comportent pas d'interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale ; Sur les autres redressements opérés au titre des années 1979 à 1982 : Considérant, d'une part, que M. Y... n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier un taux d'amortissement de 4 % de sa maison d'habitation, alors que l'administration n'a retenu que le taux usuel de 2 % ; Considérant, d'autre part, que l'administration a retenu la valeur du stock au 31 décembre 1982 concernant deux taureaux et du maïs ensilé, ainsi que des frais de réception, pour toutes les années en cause, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts du 14 février 1986 ; que M. Y..., à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces évaluations sont excessives en ce qui concerne les stocks ou insuffisantes en ce qui concerne les charges ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que M. Victor Y..., qui en exécution de baux en date des 14 mai 1977 et 2 février 1978, a loué des terres à son fils, mais n'a perçu aucun loyer durant les années 1979 à 1982, conteste la réintégration dans ses revenus fonciers des sommes correspondant au montant des loyers et regardées par l'administration comme ayant été abandonnées ; Considérant que si, aux termes de l'article 29 du code général des impôts, "le revenu brut des immeubles ... donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire", M. Victor Y..., en se bornant à faire état de difficultés financières rencontrées par son fils, n'établit pas que des circonstances indépendantes de sa volonté l'auraient contraint à renoncer à ces loyers ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant disposé en faveur de son fils des revenus que représentaient lesdits loyers dont le montant non contesté doit être compris dans les bases des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Victor Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé le rejet de sa requête ;Article 1 : La requête de M. Victor Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor Y... et au ministre du Budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 quater I, 39 par. 1, 64, 29 CGI Livre des procédures fiscales L192 Instruction 5E-2-79 1979-03-20 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.