CETATEXT000007551372 J5XLX1992X12X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1992, 92NC00687, inédit au recueil Lebon 1992-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00687 1E CHAMBRE C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée, le 4 septembre 1992, la requête présentée pour l'Association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est à Hardelot
(62152), représentée par son président ; L'Association demande : 1°/ l'annulation d'une ordonnance en date du 27 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 13 avril 1992 par le maire de Neufchâtel-Hardelot à la société Domaine d'Hardelot ; 2°/ la condamnation de la Commune à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Mme X... mandatée par M. FREY, président de l'Association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT et de Me DELEURENCE, avocat de la société du Domaine d'Hardelot ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête présentée devant la Cour administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.123 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les jugements rendus sur une demande du sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; que ces dispositions sont applicables aux ordonnances rendues en vertu de l'article L.9 alinéa 2 par les présidents des tribunaux administratifs ou les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs rejetant des conclusions à fin de sursis à exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante n'a reçu notification régulière de l'ordonnance attaquée du 27 juillet 1992 du président du tribunal administratif de Lille, à l'adresse qu'elle avait signalée au greffe du tribunal administratif comme étant celle à laquelle devaient être envoyés tous les courriers à caractère administratif ou juridique, que le 21 août 1992 ; que la circonstance qu'une première notification a été envoyée par erreur dès le 6 août 1992 à une adresse erronée n'a pu faire courir les délais d'appel ; qu'en conséquence, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 septembre 1992, a été présentée dans la quinzaine de la notification de l'ordonnance contestée ; que par suite, cette requête est recevable ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le président de l'association requérante a été dûment autorisé en application des statuts de ladite association à faire appel de l'ordonnance contestée par une décision de son conseil d'administration ; Sur l'objet de la requête : Considérant que l'association requérante conteste devant le tribunal administratif le permis de construire délivré le 13 avril 1992 par le maire de Neufchâtel-Hardelot à la Société Domaine d'Hardelot ; que si les travaux d'arasement de la dune située au Sud d'Hardelot, à hauteur de l'avenue Charles de Gaulle, sont déjà exécutés, la construction envisagée n'est pas achevée; que par suite, la demande de sursis à exécution n'a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer sur l'appel présenté devant la Cour ; Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille : Considérant que les décisions rendues sur les demandes de sursis à exécution ne comportent pas l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, la circonstance que l'ordonnance contestée ne ferait que confirmer une précédente ordonnance, prise le 30 juin 1992, reste sans influence sur la recevabilité de la nouvelle demande présentée au tribunal administratif et ayant abouti à l'ordonnance du 27 juillet 1992 ; Considérant que dans sa requête introductive devant le tribunal administratif, enregistrée le 18 mai 1992 par le greffe de ce tribunal, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en date du 13 avril 1992 délivré à la société Domaine d'Hardelot, l'association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT a fait valoir le moyen tiré de la méconnaissance par ce permis des dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 1992, cette association s'est référée à ce recours et par suite au moyen qu'il comporte pour demander le sursis à exécution du permis en cause en faisant valoir qu'un préjudice irréparable risquait d'être commis à la zone concernée ; que dans ces conditions, la société Domaine d'Hardelot n'est pas fondée à prétendre que la requête en sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif était irrecevable pour défaut de moyen ; Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel : Considérant que dès lors qu'un moyen a été exposé dans une requête introductive, le requérant est recevable à soutenir dans des productions ultérieures tout autre moyen reposant sur la même cause juridique ; que par suite, les moyens de légalité interne que l'association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT a développés à l'appui de sa requête en annulation dans un mémoire ampliatif, enregistré le 10 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Lille, ne sont pas irrecevables ; que ces moyens de légalité interne sont les mêmes que ceux que l'association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT expose dans sa requête en appel contre le rejet de sa demande de sursis à exécution ; que par suite, le maire de Neufchâtel-Hardelot et la société Domaine d'Hardelot ne sont pas fondés à prétendre que lesdits moyens ne seraient pas recevables en appel ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution : Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévaut l'association requérante et qui résulterait de l'achèvement de la construction envisagée présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution du permis de construire contesté ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par l'association requérante, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé devant le tribunal administratif de Lille contre le permis de construire sus-mentionné, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la Commune de Neufchâtel-Hardelot, paraît en l'état du dossier sérieux et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire contesté ; Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'accorder le sursis à exécution du permis contesté et dès lors d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qui lui avait été présentée à cette fin ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par l'association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Neufchâtel-Hardelot à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 27 juillet 1992 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Lille sur la requête de l'association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 avril 1992 par le maire de Neufchâtel-Hardelot à la société Domaine d'Hardelot, il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire.Article 3 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera à l'association HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette association et non compris dans les dépens.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT, à la Commune de Neufchâtel-Hardelot, à la Société Domaine d'Hardelot et à Monsieur le Procureur de la République. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L9, L8-1 Loi 86-2 1986-01-03