CETATEXT000007551374 J5XLX1992X12X0000000724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 89NC00724, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00724 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la décision en date du 16 octobre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par Mme Dupuis, demeurant ... a, d'une part, annulé l'arrêt du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune de BRAY-SUR-SOMME, a annulé le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune précitée à lui verser une indemnité de 79 923,43 F et la somme de 57 047,13 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en réparation des conséquences dommageables de la chute dont l'intéressée a été victime sur la voie publique, d'autre part, renvoyé devant la Cour le jugement de l'affaire ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 29 novembre 1988 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, présentés pour la commune de BRAY-SUR-SOMME, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 août 1988 ; La commune de BRAY-SUR-SOMME demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Dupuis une indemnité de 79 923,43 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de 57 047,13 F ; 2°/ de réduire très sensiblement le montant des condamnations encourues ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 novembre 1992, présenté pour Mme Dupuis ; Mme Dupuis conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 79 923,43 F soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1985 capitalisés à la date du présent mémoire, et à ce que la commune de BRAY-SUR-SOMME lui verse une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs issu du décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué présenterait un vice de forme, serait entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs et aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ces moyens ne peuvent être retenus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, issu du décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 modifié, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les jugements ... ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions .... dont ils font l'application ..." ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions des parties ; que par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme Dupuis : En ce qui concerne la perte de revenus : Considérant que, lorsqu'elle perçoit des revenus tirés d'une activité rémunérée, la victime d'un accident engageant la responsabilité d'une collectivité publique a droit à la réparation par cette dernière du préjudice subi du fait du manque à gagner résultant de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; que toutefois, lorsque la victime a perçu des indemnités journalières à raison de son incapacité de travail, la perte de revenus dont elle peut obtenir l'indemnisation compte tenu des droits des organismes de sécurité sociale est égale à la différence entre le salaire net que l'intéressée aurait obtenu pendant la période d'arrêt de travail et les indemnités journalières qui lui ont été versées par l'organisme d'assurance maladie ; Considérant que Mme Dupuis occupait un emploi salarié permanent et a dû interrompre son activité consécutivement à la chute dont elle a été victime sur la voie publique ; qu'il résulte des certificats établis par son employeur qu'elle aurait perçu un salaire brut de 45 014,60 F pendant la période correspondant à son incapacité temporaire totale ; qu'il est constant que pendant la même période, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a versé à l'intéressée une somme de 26 471,83 F à titre d'indemnités journalières ; qu'afin de déterminer le manque à gagner de Mme Dupuis, il y a lieu de soustraire ces indemnités, comme le demande la commune, du salaire net qu'aurait perçu l'intéressée, déduction faite d'un montant de 15 %, correspondant à la différence non contestée entre le salaire brut et le salaire net ; que par suite, la commune de BRAY-SUR-SOMME est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation excessive du manque à gagner subi par Mme Dupuis et que celui-ci ne saurait excéder une somme de 15 761,55 F ; Considérant qu'il ressort du mode de calcul arrêté par le jugement attaqué, qui a déterminé la somme à attribuer à Mme Dupuis par différence entre le montant du préjudice total et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, incluant les sommes versées à titre d'indemnités journalières, que les premiers juges n'ont en réalité attribué qu'une somme de 18 923,43 F à Mme Dupuis au titre de la perte de revenus ; que c'est ainsi dans la seule mesure de la différence entre cette dernière somme et celle de 15 761,55 F que la commune de BRAY-SUR-SOMME est fondée à demander la réformation du jugement attaqué concernant ce chef de préjudice ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances physiques : Considérant que Mme Dupuis, âgée de 30 ans lors de l'accident, a subi une incapacité temporaire totale de travail d'une durée de onze mois ; que la fracture des avant-bras dont elle a notamment été victime a donné lieu à la mise en place d'une broche vissée au bras gauche ; qu'après consolidation de son état, l'intéressée demeure atteinte de séquelles modérées avec une incommodité fonctionnelle et subluxation chronique du cubitus, que l'expert désigné par le tribunal administratif a évaluées à un taux d'incapacité permanente partielle non sérieusement contesté de 10 % ; que ces troubles, caractérisés notamment en cas de serrement prolongé d'un objet, occasionnent une gêne certaine à Mme Dupuis dans l'exercice de sa profession d'ouvrière spécialisée ; qu'alors même que les premiers juges ont qualifié inexactement de "modérées" les souffrances physiques de l'intéressée qui doivent être évaluées, conformément à l'appréciation de l'expert, comme correspondant à des souffrances légères, la commune de BRAY-SUR-SOMME n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive de l'ensemble constitué par les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances physiques subis par Mme Dupuis en l'estimant à une somme globale de 60 000 F ; En ce qui concerne le préjudice esthétique : Considérant que l'expert a conclu à l'inexistence d'un préjudice esthétique ; que cette appréciation n'est pas contestée par Mme Dupuis ; qu'il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée subirait un tel préjudice ; que par suite, c'est à bon droit que la commune de BRAY-SUR-SOMME demande que toute indemnisation soit écartée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à une somme de 75 761,55 F le montant de l'indemnité versée à Mme Dupuis au titre de la réparation de son préjudice ; que, dans cette mesure, la commune de BRAY-SUR-SOMME est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts, le point de départ de ceux-ci ayant été fixé au 17 avril 1985 par les premiers juges, dont la décision n'est pas contestée sur ce point ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de Mme Dupuis tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de BRAY-SUR-SOMME à verser à Mme Dupuis une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La somme de 79 923,43 F que la commune de BRAY-SUR-SOMME a été condamnée à verser à Mme Dupuis est ramenée à 75 761,55 F. Les intérêts de cette somme, courant à compter du 17 avril 1985 et échusle 20 novembre 1992, seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La commune de BRAY-SUR-SOMME versera à Mme Dupuis une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de BRAY-SUR-SOMME et des conclusions de Mme Dupuis tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BRAY-SUR-SOMME, à Mme Dupuis, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, L8-1 Décret 73-683 1973-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.