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91NC00740

CETATEXT000007551379 J5XLX1992X12X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00740, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00740 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine représenté par son président en exercice dûment autorisé à agir en justice par délibération du 4 octobre 1990 du comité syndical ; Le SIVOM de l'agglomération messine demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme X... décharge des sommes de 3 227,12 F, 3 295,39 F et 2 741,22 F réclamées à l'intéressée par états exécutoires du président du SIVOM ; 2°/ de rejeter la demande de première instance de Mme X... ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 1992 présenté par Mme Y... demeurant ... ; Mme X... conclut : 1°/ au rejet de la requête du SIVOM ; 2°/ à la condamnation du SIVOM au paiement d'une somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ de condamner le SIVOM à tous les frais et dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Santé publique et notamment son article L 35-5° ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me DENYS-DUVAL, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine et Me WEREY, avocat de Mme Martine X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès est obligatoire ; que seuls peuvent être regardés comme ayant un accès à l'égout au sens de ces dispositions des immeubles dont le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ; qu'aux termes de l'article L.35-5 du code de la Santé publique : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précédent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %" ; Considérant que le SIVOM de l'agglomération Messine fait appel du jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme Martine X... des sommes mises à sa charge en vertu des dispositions précitées de l'article L.35-5 au titre de l'année 1988 et du 1er semestre 1989, au motif que l'égout établi sous la rue de Plappeville à Metz n'est pas techniquement disposé pour recevoir les eaux usées de l'immeuble sis dans cette rue appartenant à la requérante de première instance ; Considérant qu'en soutenant que le tribunal aurait dû se prononcer sur la conformité des installations de l'intéressée au regard du règlement du service d'assainissement pour accorder ou refuser la décharge des sommes réclamées, le SIVOM dont l'appel n'est pas tardif n'établit pas que Mme X... pouvait sans difficulté excessive se raccorder à l'ouvrage public, dès lors qu'il résulte des conclusions de l'expert nommé par les premiers juges que lesdites difficultés proviennent essentiellement de la conception dudit ouvrage lequel ne permet pas un raccordement à la conduite d'eaux usées de l'immeuble en cause ; Considérant que si cet immeuble comporte des installations en sous-sol qui doivent être reliées au réseau d'évacuation , il ressort des pièces du dossier que la disposition de l'égout entraîne des difficultés d'évacuation pour toute installation située à plus de 1 mètre sous le niveau du sol et qu'ainsi la cause des difficultés de raccordement ne peut être imputée au seul fait du riverain ; Considérant enfin que la circonstance que les canalisations propres à l'immeuble de Mme Martine KEIL ne seraient pas conformes au règlement d'assainissement de l'agglomération messine n'est en tout état de cause pas de nature à servir de fondement légal à l'application de la taxe prévue par l'article 35-5 du code de la santé publique ; Considérant que, dans ces conditions, le SIVOM de l'agglomération messine n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a accordé à Mme X... décharge des sommes qui lui ont été réclamées en application de l'article 35-5 du code de la santé publique au titre de l'année 1988 et du 1er semestre 1989 ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75.II de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 et de condamner le SIVOM qui succombe en appel à payer la somme de 3 000 F à Mme X... ;Article 1 : La requête du SIVOM de l'agglomération messine est rejetée.Article 2 : Le SIVOM de l'agglomération messine est condamné à payer une somme de 3 000 F à Madame Martine X....Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de l'agglomération messine , à Madame X... et à M. Z... expert. FIN GROUPE 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES Code de la santé publique 33, L35-5 Loi 91-647 1991-07-10

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