CETATEXT000007551381 J5XLX1992X12X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00742, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00742 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Simon Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP Huglo, Lepage et associés ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à lui verser la somme de 474 600 F correspondant au montant des indemnités auxquelles il prétend à la suite de son éviction du service ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser cette somme, qui se décompose ainsi :- 120 000 F au titre des gardes et astreintes effectuées en 1987 et 1988, - 72 OOO F au titre d'un reclassement d'échelon erroné, - 13 OOO F au titre de congés non pris, - 159 600 F au titre d'indemnités de licenciement, - 100 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que les intérêts de ces sommes, et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°70.1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n°74393 du 3 mars 1974 ; Vu le décret n°85.384 du 29 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître HELLENBRAND avocat du CHR de Metz-Thionville ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les premiers juges n'aient pas jugé utile à la solution du litige que lui a soumis M. X... de demander à l'administration qu'elle produise, comme le réclamait le requérant, des pièces relatives à un autre litige le concernant et pendant devant eux, ou qu'elle apporte des précisions sur la nomination de son successeur, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur l'exception d'illégalité des arrêtés du 5 juin 1987 et du 18 mars 1988 et la demande d'indemnités de licenciement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté à titre provisoire au centre départemental de l'enfance de Metz, par arrêté du 7 juillet 1972, puis confirmé dans ses fonctions de gynécologue-accoucheur qu'il a occupées jusqu'au 1er janvier 1987, par arrêté du 24 juin 1974 ; que l'établissement public départemental où il a exercé lesdites fonctions n'était pas au nombre des établissements publics visés à l'article 20 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière qui sont placés sous la tutelle de l'Etat ; que ces arrêtés de recrutement ont soumis M. X... au règlement intérieur du centre départemental de l'enfance, défini par arrêté du 24 janvier 1961 et aux termes duquel seul le personnel administratif relevait du statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'au moment où a été décidé le transfert des lits de maternité du centre départemental de l'enfance au centre hospitalier régional de Metz-Thionville il se trouvait placé dans une position statutaire régie par le décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Considérant que, quelle que fut sa situation vis-à-vis de son ancien employeur et les obligations de ce dernier à son égard, M. X..., qui ne remplissait pas les conditions de recrutement prévues aux articles 4 et suivants du décret du 29 mars 1985, ne pouvait être engagé par le Centre hospitalier régional qu'en application des dispositions de l'article 15 du même décret ; que, dès lors, il ne saurait utilement prétendre que son recrutement à titre précaire et révocable a été décidé en méconnaissance de ses droits statutaires et demander à bénéficier d'indemnités de licenciement et à ce que des dommages-intérêts lui soit versés à raison du fait qu'à l'expiration de la période d'effet de l'arrêté du 18 mars 1988 il n'ait pas été reconduit dans ses fonctions ; Sur les autres conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que pour la période où il a été en fonctions au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville M. X... a perçu des émoluments calculés sur la base de ceux versés à un praticien hospitalier effectuant six demi-journées hebdomadaires ; qu'il n'établit pas que cette base de rémunération soit inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'indemnités compensatrices correspondant à un reclassement d'échelon indiciaire et à une réévaluation consécutive des frais de garde et des astreintes ne peuvent être accueillies ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de texte l'y autorisant, M. X... n'est pas fondé à prétendre, ainsi que les premiers juges en ont décidé, que le congé annuel dont il n'a pas bénéficié puisse donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. 61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL -Champ d'application du statut des praticiens hospitaliers à temps partiel - Inapplicabilité à un médecin soumis au règlement intérieur d'un établissement public départemental ne figurant pas au nombre des établissements d'hospitalisation régis par la loi du 31 décembre 1970 - Conséquences en cas de transfert dans un centre hospitalier régional. 61-06-03-01-04 Médecin recruté par le centre départemental de l'enfance de Metz, établissement public départemental n'étant pas au nombre des établissements publics visés à l'article 20 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Ainsi, il était régi par le règlement intérieur du centre départemental de l'enfance, aux termes duquel seul le personnel administratif relevait du statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'au moment où a été décidé le transfert des lits de son service du centre départemental de l'enfance au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il se trouvait placé dans une position statutaire régie par le décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics. Quelle que fût sa situation vis-à-vis de son ancien employeur et les obligations de ce dernier à son égard, ce médecin, qui ne remplissait pas les conditions de recrutement prévues aux articles 4 et suivants du décret du 29 mars 1985, ne pouvait être engagé par le centre hospitalier régional qu'en application des dispositions de l'article 15 du même décret. Dès lors, il ne peut prétendre que son recrutement à titre précaire et révocable a été décidé en méconnaissance de ses droits statutaires et demander à bénéficier d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts à raison du fait qu'à l'expiration de la période d'effet de l'arrêté le recrutant, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions, ni au versement d'indemnités compensatrices d'un congé annuel non épuisé, d'un reclassement d'échelon auquel il n'avait pas droit et d'une réévaluation de frais de garde consécutive à ce reclassement. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.