CETATEXT000007551382 J5XLX1992X12X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1992, 92NC00744, inédit au recueil Lebon 1992-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00744 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1992 sous le n° 92NC00744 présentée pour Mme Agnès X... demeurant 13 Boulevard Faid'herbe à Arras ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 1992 par laquelle le président de la 2ème formation de jugement de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 22 avril 1992 déclarant d'utilité publique l'aménagement du CD 76 sur le territoire de la commune de Villers-Brulin et portant cessibilité des terrains d'assiette de ladite opération ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 avril 1992 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me Y... substituant de Me MATHOT, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents des tribunaux administratifs ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure préalable à l'intervention d'une ordonnance doit respecter le principe du contradictoire mais ne doit pas légalement comporter l'audition des parties ; que dans ces conditions, si le magistrat statuant par ordonnance prise en vertu de l'article L.9 pour rejeter une demande de sursis, est toujours libre d'apprécier lors de chaque demande dont il est saisi s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas toutefois l'obligation de procéder à cette mesure ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de LILLE contre l'arrêté préfectoral du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de calibrage du CD 76 sur le territoire de la commune de Villers-Brulin ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème formation de jugement de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a refusé d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné ;Article 1 : La requête de Mme Agnès X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES Arrêté 1992-04-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.