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91NC00359

CETATEXT000007551384 J5XLX1992X10X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00359, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00359 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 juin 1991 sous le n° 91NC00359 présentée pour M. Georges X..., demeurant le Haut Bois - Avenue Foch à 62 520 LE TOUQUET ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le mandataire de M. X... a reçu le 30 mars 1984 la notification de la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation ; qu'il résulte des termes de cette décision que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle était suffisamment motivée et, par suite, a fait courir le délai du recours contentieux ; Considérant que ledit délai s'achevait normalement le jeudi 31 mai 1984 qui était un jour férié; que, dès lors, il s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le vendredi 1er juin ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 4 juin, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article précité du livre des procédures fiscales; que la circonstance que l'administration n'ait ni statué dans le délai de six mois prévu à l'article R.198-10 du même livre, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire n'entâche de nullité la décision explicite de rejet prise par elle ultérieurement et n'est pas de nature à relever celui-ci de la forclusion ainsi encourue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R198-10

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