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91NC00361

CETATEXT000007551386 J5XLX1992X10X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00361, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00361 2E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1991 présentée par Mme Maryse Y... épouse X..., demeurant ... à 57100 THIONVILLE ; La requérante demande à la Cour : 1 - d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-Mer a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la perte d'un fonds de commerce dont sa mère était propriétaire à ALGER ; 2 - de lui accorder l'indemnité demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... aurait, comme elle le soutient, déposé un tel dossier avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons de ce retard, l'administration était en droit de lui opposer la forclusion édictée par la disposition législative susmentionnée ; Considérant, il est vrai, que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ; que celle-ci ayant été publiée au journal officiel du 19 juillet 1987, le nouveau délai expirait donc le 20 juillet 1988 ; qu'il est constant que Mme X... n'a présenté sa demande d'indemnisation que par une lettre en date du 5 septembre 1988 ; Considérant que la forclusion édictée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est d'ordre public ; que seul le législateur peut décider éventuellement la levée de cette forclusion pour des motifs et dans des cas qu'il lui appartiendrait de déterminer ; que, dès lors, quelles que soient les causes du retard avec lequel la demande a été présentée, le juge administratif n'a pas le pouvoir d'écarter cette forclusion pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'Outre-Mer d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de Mme Maryse X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse Y... épouse X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4, art. 32

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