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91NC00363

CETATEXT000007551388 J5XLX1992X10X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00363, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00363 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1991 présentée par la société à responsabilité limitée Couture-Service, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de CHAUNY ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Madame X..., gérante de la S.A.R.L.COUTURE-SERVICE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts susmentionnées que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant que la société à responsabilité limitée Pluriservices-Couture Service a été constituée avec effet au 28 juillet 1980 ; qu'elle est gérée par Madame X... qui détient avec son époux 1 100 actions sur 2 200 ; que cette société a repris l'activité de travaux de retouche de couture auparavant exercée à titre individuel par Monsieur X... du 1er décembre 1977 au 31 octobre 1978 puis par Madame X... du 1er novembre 1978 au 31 décembre 1980 ; que si l'activité individuelle exercée avant la création de la société a pu effectivement constituer une période d'essai et de mise au point, elle a néanmoins présenté le caractère d'une entreprise existante, ce qui ne permet pas de regarder la même activité reprise par la société comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société Couture-Service ne pouvait pas bénéficier de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 ter, au titre des années 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Couture-Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société Couture-Service est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Couture-Service et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis

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