CETATEXT000007551395 J5XLX1992X10X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00418, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00418 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par réclamation préalable en date du 9 décembre 1984, M. X... a demandé au service des impôts, en premier lieu, de réduire de 6 720 F à 5 420 F sa base d'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 1984 en invoquant le caractère excessif du taux d'augmentation par rapport à l'année précédente, qui résulterait d'une erreur de calcul, en second lieu, de lui apporter toutes explications utiles sur le dégrèvement de 254 F accordé au titre de la taxe d'habitation relative à l'année 1983 et, en dernier lieu, de se prononcer sur la demande en réduction de la taxe foncière qu'il avait formulée en raison de l'état d'habitabilité de son appartement ; que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif M. X... a réitéré sa demande sur ces trois points ; qu'alors même qu'il n'a pas expressément chiffré le montant de la réduction d'imposition au titre du premier chef de réclamation ci-dessus rappelé, le requérant, qui soutient que la base d'imposition retenue par l'administration est erronée, doit être regardé comme ayant entendu ainsi contester cette imposition indépendamment de la demande de réduction justifiée par l'état de son habitation ; qu'il est constant que les premiers juges ne se sont prononcés ni sur le moyen tiré de l'erreur de calcul affectant la base imposable à la taxe foncière de l'année 1984, ni sur celui tiré de l'absence d'encaissement du dégrèvement accordé au titre de la taxe d'habitation ; qu'en tant qu'il a omis de statuer sur ces deux points, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation" ; qu'en application de l'article 1518 du même code : "I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives ... sont actualisées ... au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs entre la date de référence de la dernière révision générale (soit le 1er janvier 1970) et celle retenue pour l'actualisation ( ...) - II bis. Pour l'application du présent article, la valeur locative de l'ensemble des locaux ( ...) peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département ( ...) III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980 ( ...)" ; que, conformément aux dispositions qui précédent, la valeur locative des locaux a été actualisée à cette dernière date dans le département du Nord par application d'un coefficient de 1,69 ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations ( ...) les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients ... fixés : a) au titre de 1981, à 1,10 ( ...) b) au titre de 1982 à 1,11 ( ...) c) au titre de 1983 ( ...) à 1,13 ( ...) d) au titre de 1984 ( ...) à 1,12 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur locative foncière des propriétés détenues par M. X... dans la commune de Dunkerque a été fixée au 1er janvier 1970 à 3 680 F pour l'appartement et à 480 F pour le garage ; qu'il est constant que, selon le calcul présenté par l'administration devant les premiers juges et non contesté sur ce point, la valeur locative ainsi fixée pour l'appartement était erronée et aurait dû dès l'origine être fixée à 4 680 F ; qu'après rectification de cette erreur à compter de l'imposition à la taxe foncière pour 1984, l'application des coefficients précités à la valeur locative totale de 5 160 F au 1er janvier 1970 entraînait l'actualisation de cette valeur au montant de 13 475,60 F au 1er janvier 1984 ; que la base d'imposition étant, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1388 du code général des impôts, égale à 50 % de la valeur locative ainsi déterminée, c'est par une exacte application de la loi fiscale que, du fait des règles d'arrondissement des résultats obtenus à chaque étape du calcul impliqué par les dispositions précitées, la base imposable du requérant a été fixée à la somme de 6 720 F au 1er janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... s'est vu octroyer le dégrèvement d'une somme de 254 F à raison de la réduction de son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1983 ; qu'à supposer que, comme il le soutient, le requérant n'ait pas encaissé le montant de ce dégrèvement, la contestation ainsi soulevée, qui ne concerne ni l'assiette, ni le recouvrement de l'imposition litigieuse, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge de l'impôt de connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 avril 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de calcul affectant la base imposable de M. X... à la taxe foncière pour l'année 1984 et sur celui tiré de l'absence d'encaissement par ce dernier du dégrèvement accordé au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1983.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1388, 1518, 1518 bis
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