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91NC00451

CETATEXT000007551398 J5XLX1992X10X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00451, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00451 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet et 24 octobre 1991 présentés pour la société ELVIA Assurances venant aux droits de la société Helvetia dont le siège est sis 153,Rue du ... ; La Société ELVIA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Commune de SIN-LE-NOBLE, la Société E.I.P. et l'Etat à lui rembourser une somme de 558 823,45 F qu'elle a été amenée à verser à la suite de l'accident de la circulation survenu le 3 juillet 1981 entre son assuré M. X... et M. Y... ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance en condamnant solidairement la commune de SIN-LE-NOBLE, la Société E.I.P. et l'Etat à lui rembourser ses débours arrêtés à la somme de 558 823,45 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1986 ; 3°/ de capitaliser les intérêts à la date du 19 juillet 1991 ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 1992 présenté pour la Commune de SIN-LE-NOBLE, la commune conclut au rejet de la requête et subsidiairement appelle en garantie l'Etat et la Société E.I.P. ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. le Bâtonnier GASSE, avocat de la commune de SIN-LE-NOBLE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part que le carrefour entre la voie de contournement du C.D.25 et la R.N.43 à SIN-LE-NOBLE est équipé de feux tricolores ; que ces feux sont programmés pour conférer la priorité aux automobilistes empruntant l'axe prioritaire constitué par la route nationale ; qu'en cas d'approche d'un véhicule sur le C.D.25 le signal tricolore de la R.N.43, après un temps de latence, passe à l'orange puis au rouge et le signal du C.D.25 au vert, conférant le droit de passage au véhicule abordant la route nationale et obligeant à l'arrêt les usagers de la R.N.43, alors même que ceux d'entre eux se dirigeant de Cambrai vers Douai auraient franchi une précédente intersection, située à une distance de 137 mètres seulement, et équipée de feux tricolores leur ayant maintenu la priorité de passage dont ils bénéficiaient ; qu'ainsi, l'organisation du trafic sur ce tronçon de la R.N.43 ne comporte pas de synchronisation de ces deux feux tricolores situés sur la R.N.43 pour la circulation dans le sens Cambrai-Douai ; que cette absence de synchronisation n'a pas constitué en l'espèce, malgré la faible distance séparant ces deux feux, un défaut d'entretien normal de la voie publique mais résulte d'un choix technique non erroné consistant à modifier les feux de circulation au carrefour de la R.N.43 avec le C.D.25 en fonction de l'arrivée occasionnelle de véhicules par le chemin départemental ; Considérant d'autre part que l'orientation des feux de circulation vers l'axe médian de la voie selon un angle de 15 à 45 degrés tend à permettre la meilleure visibilité de ces feux par des conducteurs situés à une faible distance de ces feux et ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie ; Considérant que, compte tenu de ces éléments, la collision survenue le 3 juillet 1981 entre le véhicule de M. Y... et la voiture de M. X... qui roulaient sur la R.N.43 en direction de Douai n'est pas due, même en l'absence de synchronisation entre les feux équipant les deux intersections successives formant le carrefour dit de "l'hôpital", à un vice de conception assimilable à un défaut d'entretien normal, mais principalement à l'insuffisante attention du conducteur qui n'a pas tenu compte du fait que les feux situés sur la voie qu'il suivait et qui étaient annoncés par une présignalisation conforme aux prescriptions réglementaires étaient passés, au croisement avec le C.D.25, du vert à l'orange, puis au rouge, sans que la circonstance que ces feux soient légèrement orientés vers l'axe médian de la chaussée ait entraîné une mauvaise visibilité pour les usagers de ladite voie ; que la puissance insuffisante des lampes constituant ces feux n'est pas davantage établie ; que par suite, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public doit être regardée comme ayant été rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELVIA Assurances, venue aux droits et obligations de la S.A. d'assurances Helvetia, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la Société ELVIA Assurances et les conclusions incidentes de la Commune de SIN-LE-NOBLE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ELVIA, à la Commune de SIN-LE-NOBLE, à la Société E.I.P. et au ministre de de l'équipement, du logement et des transports. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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