CETATEXT000007551401 J5XLX1992X10X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 90NC00475, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00475 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 août 1990 sous le n° 90NC00475 présentée pour la SARL "Métal et Sanichauffage" dont le siège social est ... à 88400 GERARDMER, représentée par son gérant en exercice ; la société "Métal et Sanichauffage" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1988 ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 février 1992 présenté pour la SARL "Métal et Sanichauffage" et tendant aux mêmes fins que la requête et subsidiairement à la décharge partielle en fonction de la surface réelle de ses locaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 1990, le directeur des services fiscaux des Vosges a soumis d'office au tribunal administratif, en vertu des article R.199-1 et R.200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation de la SARL "Métal et Sanichauffage" concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; que les premiers juges ont omis de viser et de se prononcer sur ladite réclamation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et pour la Cour de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur les demandes de la société relatives aux années 1983 à 1988, d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa réclamation relative à l'année 1989 ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1985 et 1986 : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que la réclamation de la société relative à l'imposition de l'année 1985 a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux dont elle a reçu notification le 28 mai 1986 ; qu'ainsi sa requête dirigée contre cette décision enregistrée le 4 septembre 1986 était tardive et, par suite irrecevable ; que la requête dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation relative à l'année 1986 dont elle a reçu notification le 27 mai 1987 a été également enregistrée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux le 14 septembre 1987 ; Sur la valeur locative de l'établissement : Considérant que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 du code général des impôts dont les dispositions distinguent les locaux d'habitation et à usage professionnel, les locaux commerciaux et biens divers et les établissements industriels ; qu'il n'est pas contesté que les immobilisations industrielles visées à l'article 1499 doivent s'entendre notamment des usines ou ateliers où s'effectue à l'aide d'un outillage relativement important la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ; Considérant que la société requérante se prévaut du fait que jusqu'en 1982 elle a été imposée en tant qu'établissement industriel sans que son objet ait évolué depuis lors ; qu'elle soutient que son activité "serrurerie", qui correspond à l'utilisation des locaux constituant l'assiette des taxes litigieuses, est prépondérante par rapport à son activité "chauffage sanitaire" qui s'exerce sur les chantiers et nécessite des outillages importants ; Considérant, d'une part, que la circonstance qu'elle ait été imposée comme établissement industriel jusqu'en 1982 ne saurait être regardée comme une interprétation par l'administration de la loi fiscale lui ouvrant droit au maintien du bénéfice de cette mesure sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société, qui déclare son chiffre d'affaires globalement sans qu'il soit possible d'apprécier la part respective de ses deux secteurs d'activité utilise un matériel tel que cisailles, tronçonneuses, plieuses, meules, perceuses, postes de soudure, etc ... qui ne peut être considéré comme "un outillage relativement important" et représente d'ailleurs un faible montant des immobilisations corporelles de l'entreprise ; qu'enfin le seul ouvrier serrurier figurant sur la déclaration annuelle de salaires pour l'année 1985 bénéficie comme les deux chauffagistes et les trois plombiers de l'entreprise de la déduction supplémentaire de 10 % réservée aux ouvriers du bâtiment travaillant principalement sur les chantiers ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a regardé cette société comme un établissement commercial au sens de l'article 1498 du code général des impôts pour déterminer sa valeur locative en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Sur la demande de réduction de la base d'imposition par suite de la réduction de la superficie utilisée : Considérant qu'aux termes de l'article L.199.C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ; que, par suite, la SARL "Métal et Sanichauffage" était recevable à présenter pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la surface à prendre en compte pour établir la base d'imposition à la taxe foncière était de 452 m et non de 644 m ; Considérant qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " - 1. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante." ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la sanction qu'il édicte en cas de non-déclaration de constructions nouvelles ou de changements de consistance ou d'affectation des propriétés consiste uniquement en la perte du droit de bénéficier des exonérations temporaires de taxes foncières ; qu'en revanche, quand, comme en l'espèce, une fraction d'immeuble imposable à la taxe foncière des propriétés bâties change de propriétaire ou d'affectation, le contribuable intéressé est en droit, dans le délai fixé à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, ou dans le cas d'un litige pendant devant un tribunal administratif ou une Cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction de sa requête, de faire valoir l'inexactitude de la superficie retenue par l'administration pour asseoir la valeur locative cadastrale de la propriété imposée ; que, par suite, le moyen subsidiaire tiré par la "SARL Métal et Sanichauffage" de ce que la superficie des locaux dont elle est propriétaire et qui est utilisée dans le cadre de son exploitation commerciale, est de 452 m et non de 644 m était recevable ; que, par suite, l'administration devait modifier la valeur locative cadastrale pour tenir compte de cette réduction de cette superficie à compter du premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il était établi que cette réduction de superficie avait eu lieu ; Considérant d'une part qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir à quelle date cette réduction de superficie est intervenue et d'autre part que la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer, pour chacune des années en litige, l'incidence de cette réduction de superficie sur les cotisations réclamées à la société, ni de comparer cette incidence avec le montant du dégrèvement qui était initialement demandé dans la réclamation au directeur des services fiscaux sur le fondement du caractère industriel et non commercial de l'activité de la société ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit sur le montant du dégrèvement partiel auquel peut prétendre la société requérante d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet, en premier lieu de permettre à la société de justifier dans un délai d'un mois par tout moyen de preuve de la date à laquelle la superficie des locaux qu'elle utilise a été ramenée de 644 m à 452 m, en second lieu de permettre à l'administration de chiffrer pour chacune des années en litige, à l'exception des années 1985 et 1986 pour lesquelles les conclusions sont irrecevables, suivant cette réduction de superficie les réductions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui en découlent et de comparer le montant de ces réductions année par année à ceux qu'aurait obtenu la société si la nature industrielle de son activité avait été retenue ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 juin 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la réclamation contentieuse de la SARL "Métal et Sanichauffage" relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1989.Article 2 : Les conclusions de la SARL "Métal et Sanichauffage" tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle afférente aux années 1985 et 1986 sont rejetées comme irrecevables.Article 3 : Avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête il est ordonné un supplément d'instruction aux fins définies ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Métal et Sanichauffage" et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1495 à 1508, 1499, 1498, 1406 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L199, R196-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.