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91NC00477

CETATEXT000007551403 J5XLX1992X10X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00477, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00477 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 28 août 1991 présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés au titre des années 1979 à 1986 dans les rôles de la commune de LOCON, 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les intéressés sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; considérant que M. et Mme X... demandent que soient déduites de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1986, les dépenses que Mme X..., qui occupe un emploi salarié à Lille, a exposées pour effectuer les trajets quotidiens entre cette ville et la commune de LOCON (Pas-de-Calais) où elle réside, distante d'environ 40 kms ; considérant, d'une part, que la circonstance que les requérants ont pu acquérir à LOCON, pour y faire construire leur maison d'habitation, un terrain d'un prix moins élevé que celui qu'ils auraient dû payer selon eux dans les environs de Lille, ne permet pas de regarder comme normale la distance séparant le domicile des requérants du lieu de travail de Mme X..., dès lors qu'ils n'établissent pas que le choix d'une résidence à une distance normale du lieu de travail de Y... GUILBERT les aurait contraints à des dépenses hors de proportion avec leurs revenus ; d'autre part, que pour justifier le choix de sa résidence en fonction de ses obligations professionnelles M. X..., représentant, se borne à invoquer une attestation de son employeur, rédigée le 15 avril 1985 en termes vagues et selon laquelle il lui a été demandé d'habiter au centre de son secteur d'activité qui comprend "notamment" le Pas-de-Calais ; qu'en l'absence de toute autre précision, en particulier sur les limites exactes du secteur d'activité de l'intéressé, cette attestation n'est pas de nature à établir la nécessité pour M. X... d'habiter à 40 kms de Lille ; qu'ainsi les frais de trajet de Mme X... ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sus de l'article 83 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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