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91NC00488

CETATEXT000007551406 J5XLX1992X10X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00488, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00488 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête introductive enregistrée le 2 août 1991 et le mémoire ampliatif le 5 février 1992 présentés pour M. Cédric X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le C.H.S. de Sarreguemines soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F ; 2°) de condamner le C.H.S. de Sarreguemines à lui accorder l'indemnité sollicitée ; 3°) subsidiairement de procéder à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'importance du préjudice subi ; Vu le mémoire enregistré le 22 juin 1992 présenté par la caisse primaire d'assurances maladie de Sarreguemines ; la caisse primaire d'assurances maladie demande à la Cour de réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise s'il est ordonné une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social ainsi que la caisse à laquelle il est ou était affilié lorsqu'il demande en justice réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation est sanctionnée par l'annulation du jugement prononcé sans que l'organisme de sécurité sociale concerné ait été appelé en déclaration de jugement commun ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X... qui demandait au C.H.S. de Sarreguemines réparation du préjudice subi lors de son hospitalisation est assuré social ; que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas communiqué cette demande à la caisse primaire de sécurité sociale de Sarreguemines auprès de laquelle M. X... est assuré ; qu'ainsi ce jugement a méconnu la portée de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause la caisse de sécurité sociale de Sarreguemines dans le litige qui opposait M. X... au C.H.S. de Sarreguemines ; que la violation desdites prescriptions doit être soulevée même d'office par la cour administrative d'appel saisie de conclusions d'appel contre le jugement qui a méconnu ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 26 mars 1991 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions de la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son hospitalisation au C.H.S. de Sarreguemines, M. Cédric X... a été témoin du meurtre commis par un autre malade sur une tierce personne le 2 avril 1985 ; que le requérant demande la condamnation du C.H.S. à lui payer la somme de 50 000 F en réparation des troubles psychiques que la scène dont il a été le témoin aurait provoqués ; Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier si M. X... est fondé à mettre en cause à son égard la responsabilité du C.H.S. de Sarreguemines ; qu'il y a lieu dans ces conditions de désigner un expert en vue, d'une part, de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant à la cour de dire si les conditions dans lesquelles M. X... a assisté au meurtre susévoqué révèlent une faute de service du C.H.S. et notamment si le comportement du meurtrier depuis son hospitalisation imposait son isolement des autres malades, d'autre part, de déterminer la nature et l'étendue des troubles dont souffre M. X..., en vue de dire si ces troubles sont nés ou ont été aggravés à l'occasion du meurtre dont il a été le témoin et le cas échéant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X... reste éventuellement atteint de ce fait ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Il sera avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue d'une part de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant à la cour de dire si les conditions dans lesquelles M. X... a assisté au meurtre susévoqué relève d'une faute de service du C.H.S. et notamment si le comportement du meurtrier depuis son hospitalisation imposait son isolement des autres malades et d'autre part de déterminer la nature et l'étendue des troubles dont souffre M. X... en vue de dire si ces troubles sont nés ou ont été aggravés à l'occasion du meurtre dont il a été le témoin et le cas échéant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. X... reste éventuellement atteint.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au C.H.S. de Sarreguemines et à la caisse primaire d'assurances maladie de Sarreguemines. 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code de la sécurité sociale L376-1

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