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91NC00502

CETATEXT000007551410 J5XLX1992X10X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00502, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00502 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1991, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1977 dans les rôles de la commune de Lille, ainsi que de la majoration exceptionnelle des années 1973 à 1975 et des pénalités ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, d'une part, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Roland X... a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 et, d'autre part, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 188 F du même impôt au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1976 et 1977 : Considérant que la société BATISSOR, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une procédure, non contestée, d'évaluation d'office ; que dès lors et en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X..., associé, d'apporter la preuve de l'exagération des impo-sitions contestées mises à sa charge à la suite du redres-sement des résultats de la société ; Considérant que, pour l'année 1976, des achats de matériaux d'un montant de 6 478 F n'ont pas été repris dans les facturations adressées aux clients ; qu'après avoir estimé la main-d'oeuvre correspondante à 15 000 F l'adminis-tration a considéré que l'entreprise BATISSOR avait dissimu-lé la réalisation de travaux d'un montant de 21 478 F ; que toutefois, ces faits, s'ils pouvaient justifier que l'admi-nistration refuse d'admettre en charges de l'entreprise la somme de 6 478 F, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une opération génératrice de recettes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander une réduction de sa base d'imposition en 1976 d'un montant de 15 000 F ; Considérant que la société BATISSOR a pris en charge les frais de location et d'entretien d'un véhicule "Austin" pour lequel a été souscrite une assurance "jeune conducteur" ; que M. X... n'établit pas que ce véhicule était, en fait, utilisé pour une personne autre que son fils qui seul appartenait à la catégorie des jeunes conducteurs lors de la souscription du contrat d'assurance ; Considérant qu'il est constant que les dépenses afférentes aux véhicules Alfa Roméo, Lancia, Alfasud et DS 21 utilisés par les personnes les mieux rémunérées ne figuraient pas sur le relevé spécial visé à l'article 54 quater du code général des impôts, que dès lors, conformément à l'article 39-5 du même code, elles n'étaient pas déductibles des bases d'imposition de la société BATISSOR ; Considérant, il est vrai, que le contribuable invoque le bénéfice d'une instruction du 6 mai 1988 relative au défaut de déclaration de frais généraux ; que, toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de ces mesures de tempérament ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé et co-gérant de la société BATISSOR, ne saurait se prévaloir d'une simple erreur comptable en vue d'expliquer la double déduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est donc à bon droit que l'administration lui a infligé à ce titre une pénalité de mauvaise foi de 50 % ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roland X... relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 et, à concurrence de la somme de 32 188 F, au complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1976 est réduite d'une somme de 15 000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 54 quater, 39 par. 5 CGI Livre des procédures fiscales L193 Instruction 1988-05-06

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