CETATEXT000007551411 J5XLX1992X10X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00503, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00503 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à 59800 LILLE ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1977 dans les rôles de la commune de Lille ; 2 - de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus des années 1971 à 1974 : Considérant que M. Robert X... ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office par l'administration des résultats de son activité de marchand de biens ; que la charge de la preuve lui incombe donc en application de l'article 181 du code général des impôts alors en vigueur ; que l'intéressé, pour contester le prix de revient d'immeubles cédés, se borne à soutenir que le prix d'achat des parcelles devait être diversifié à l'intérieur de ces parcelles et que les divers frais financiers, d'acquisition, d'éviction, d'honoraires techniques et de démolition n'ont pas été imputés par l'administration aux exercices auxquels ils devaient se rattacher, sans apporter aucune justification à l'appui de ces allégations ; qu'il ne saurait dès lors, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration ; Sur les revenus de l'année 1975 : Considérant que l'administration a fait usage des dispositions de l'article 168 du code général des impôts et a déterminé forfaitairement la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Robert X... en fonction des éléments de son train de vie ; que M. X... ne saurait demander le bénéfice de l'instruction du 20 avril 1988 pour être autorisé à apporter la preuve que des emprunts ou des aliénations lui ont permis d'assurer son train de vie, sans d'ailleurs faire état d'aucun élément de nature à apporter cette preuve, dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure de tempérament ; Sur l'imposition au titre de l'année 1976 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. Robert X... soutient que les redressements afférents à son imposition sur les revenus de l'année 1976 lui ont été notifiés après l'expiration du délai fixé par l'article 1966.1 du code général des impôts en vigueur, cette allégation n'est pas corroborée par l'attestation du bureau de poste distributeur versée au dossier, de laquelle il ressort que la notification litigieuse a eu lieu dans le délai imparti, qui expirait le 31 décembre 1980 ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant, d'une part, que la société BATISSOR, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une procédure, non contestée, d'évaluation d'office ; que, dès lors et en vertu de l'article 181 du code général des impôts, il appartient à M. X..., associé, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; que des achats de matériaux d'un montant de 6 478 francs n'ont pas été repris dans les facturations adressées aux clients ; qu'après avoir estimé la main-d'oeuvre correspondante à 15 000 francs l'administration a considéré que l'entreprise BATISSOR avait dissimulé la réalisation de travaux d'un montant de 21 478 francs ; que toutefois, ces faits, s'ils pouvaient justifier que l'administration refuse d'admettre en charge de l'entreprise la somme de 6 478 francs, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une opération génératrice de recettes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander une réduction de sa base d'imposition en 1976 d'un montant de 15 000 francs ; Considérant, d'autre part, que pour contester la plus-value de cession d'un immeuble, évalué par l'administration à 65 000 francs, Monsieur X... se borne à soutenir que le prix d'acquisition du bâtiment de 63 m2 en 1966 représente les deux tiers du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier de 322 m2, sans assortir cette estimation d'aucune précision qui permettrait à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les revenus de l'année 1977 : Considérant, d'une part, que M. Robert X... ne justifie pas que la société BATISSOR pouvait légalement déduire de ses résultats les frais afférents à quatre véhicules de luxe qu'elle a omis de faire figurer sur le relevé prévu par l'article 54 quater du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le redressement de 50 912 francs représentant sa part du bénéfice social accrue de ce chef ; Considérant, d'autre part, que M. X... reconnait qu'il n'a pu fournir les justifications des frais de déplacements comptabilisés par la société BATISSOR ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester la réintégration de ces frais dans le résultat imposable de cette société et d'une quote part de 88 405 francs dans ses propres revenus ; Considérant, il est vrai, que le contribuable invoque le bénéfice d'une instruction du 6 mai 1988 relative au défaut de déclaration de frais généraux ; que toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de cette mesure de tempérament ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé et cogérant de la société BATISSOR, ne saurait se prévaloir d'une simple erreur comptable en vue d'expliquer la double déduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne peut justifier les frais de déplacement de 132 614 francs déduits par la société BATISSOR de ses résultats de l'année 1977 ; que c'est donc à bon droit que l'administration lui a infligé à ces titres des pénalités de mauvaise foi de 50 % ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu appliquée à M. X... au titre de l'année 1976 est réduite d'une somme de 15 000 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 1991 est réformée en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus de conclusion de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 181, 168, 1966, 54 quater Instruction 1988-05-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.