CETATEXT000007551415 J5XLX1994X02X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC00973, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00973 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 septembre 1993, présentée pour la société civile immobilière Le Sauruntz dont le siège social est sis ... représentée par ses dirigeants légaux en exercice, représentée par Me Philippe BERGERON, avocat ; La SCI Le Sauruntz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X... et de Mme Y..., ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 mai 1993 par lequel le maire de la commune de Sierentz a accordé un permis de construire à la SCI Le Sauruntz en vue de la construction d'un immeuble collectif, rue Joffre ; 2°) de condamner solidairement M. X... et Mme Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1993, présenté par M. Charles X... demeurant ..., M. X... conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994: - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête présentée par la SCI Le Sauruntz : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 7 septembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 mai 1993 par lequel le maire de la commune de Sierentz a accordé à la société civile immobilière Le Sauruntz un permis de construire numéro 309 92 K 5583 ; que par un arrêté en date du 25 novembre 1993 le maire de la commune de Sierentz a annulé cette autorisation à la demande du pétitionnaire qui a déclaré renoncer à l'exécution des travaux ; que, par suite, la requête de la SCI Le Sauruntz contre le jugement précité du 7 septembre 1993 ordonnant qu'il sera sursis à exécution de l'arrêté municipal susmentionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête, est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non-comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande, d'ailleurs non chiffrée, présentée par M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.316-12 du code des communes : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.316-12 du code des communes : "Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts résultant du procès" ; Considérant que M. X... n'a pas obtenu une condamnation contre la commune de Sierentz ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour demander l'application des dispositions précitées de l'article L.316-12 du code des communes ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Le Sauruntz.Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Sauruntz, à M. X..., à Mme Y..., à la commune de Sierentz et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code des communes L316-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.