CETATEXT000007551417 J5XLX1994X02X0000000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00979, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00979 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 18 décembre 1992, présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à la société civile d'assurances mutuelles "l'Alliance batelière de la Sambre belge" la contre-valeur en FF de la somme de 790 090 FB en réparation des dommages subis le 13 janvier 1988 par le navire "Tomaly" qui naviguait sur le canal de l'Est ; 2° - de rejeter la demande présentée par l'Alliance batelière de la Sambre belge et M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU le mémoire en défense enregistré le 4 juin 1993 présenté pour M. Y... et l'Alliance batelière de la Sambre belge ; ils concluent au rejet de la requête et demandent par la voie de l'appel incident que l'Etat soit condamné à payer à M. Y... la somme de 139 849 FB demeurée à sa charge et la somme de 973 834 FB à l'Alliance batelière de la Sambre belge ainsi que la somme de 7 116 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - les observations de Me X..., - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande que l'Etat soit déchargé du paiement de la contrepartie en FF de la somme de 790 090 FB qu'il a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 octobre 1992 à verser à l'Alliance batelière de la Sambre belge en contrepartie des frais de réparation du navire "Tomaly" dont ladite compagnie d'assurances a indemnisé son assuré, M. Y..., propriétaire dudit navire ; que, par la voie de l'appel incident, l'Alliance batelière de la Sambre belge et M. Y... demandent que le montant des indemnités que l'Etat doit être condamné à leur servir soit respectivement fixé à la contre-valeur en FF de 973 834 FB et 139 849 FB ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le 13 janvier 1988, le navire "Tomaly" piloté par M. Y... a heurté un pieu abandonné dans les eaux du Canal de l'Est où il circulait, entre les biefs n° 23 et n° 24 ; qu'à la suite de cet accident, le moteur dudit navire s'est trouvé définitivement hors d'usage ; que si pour contester le lien de causalité, le ministre invoque le faible endommagement dudit pieu ainsi que la vétusté du moteur du "Tomaly", il résulte également de l'instruction que le moteur du navire était correctement entretenu et que le pieu a été retrouvé coincé dans le tunnel de l'hélice du moteur ; que par ailleurs la présence dans les eaux du canal de ce pieu, compte tenu de ses dimensions, alors qu'il n'est pas établi qu'il y aurait été abandonné dans un délai trop court avant le passage du "Tomaly" pour permettre son enlèvement, constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'est pas démontré que la circonstance, à la supposer établie, que le "Tomaly" aurait présenté un enfoncement dans l'eau supérieur au maximum réglementairement autorisé lors de l'accident, ait pu favoriser celui-ci ; que dès lors le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au navire "Tomaly" ; Sur les conclusions incidentes présentées par l'Alliance batelière de la Sambre belge et M. Y... : Considérant d'une part, que la somme de 973 834 FB dont l'Alliance batelière de la Sambre belge demande le remboursement, correspond à différents chefs de préjudice représentant 756 921 FB pour la remise en état du moteur, 167 771 FB au titre de l'indemnité d'immobilisation du navire, 38 156 FB en frais d'expertise et 10 986 FB de frais de dédouanement du moteur de remplacement ; qu'en ce qui concerne cette dernière somme, la compagnie d'assurances ne peut en obtenir le remboursement dès lors qu'elle a déjà été comprise dans les frais de remise en état du navire ; qu'elle ne peut pas plus prétendre au remboursement des frais d'immobilisation du navire constitués par les surestaries dues en cas de retard par l'affréteur au transporteur dans la mesure où ce mode d'évaluation forfaitaire ne tient pas compte de la situation particulière du navire eu égard à la nature de son chargement et aux engagements qui auraient été pris par son propriétaire ; qu'en outre, il y a lieu de déduire du montant de l'indemnité globale réclamée par l'Alliance batelière de la Sambre belge, la somme de 139 849 FB représentant le montant de la franchise supportée par M. Y... ; que, dès lors, le préjudice indemnisable de l'Alliance batelière de la Sambre belge doit être ramené de la contre-valeur en FF de la somme de 790 090 FB à la contre-valeur en FF de la somme de 655 228 FB calculée d'après le cours du change interbancaire en vigueur au 1er février 1988 ; Considérant, d'autre part, que M. Y... justifie avoir gardé à sa charge le montant de la franchise qu'il a dû supporter et qui s'élève à 139 849 FB ; que dès lors il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la contre-valeur en FF de la somme de 139 849 FB calculée d'après le cours du change interbancaire en vigueur au 1er février 1988 ; Sur la demande de l'Alliance batelière de la Sambre belge et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. Y... et à l'Alliance batelière de la Sambre belge la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter le surplus des conclusions de ces derniers tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à ce titre la somme de 7 116 F ;Article 1 : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer d'une part à l'Alliance batelière de la Sambre belge est ramenée de la contre-valeur en FF de la somme de 790 090 FB à la contre-valeur en FF de la somme de 655 228 FB et d'autre part fixée à la contre-valeur en FF de la somme de 139 849 FB en ce qui concerne M. Y.... La contre-valeur en FF desdites sommes de 655 228 FB et 139 849 FB sera calculée d'après le cours du change interbancaire en vigueur au 1er février 1988.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à l'Alliance batelière de la Sambre belge et à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le surplus des conclusions incidentes de l'Alliance batelière de la Sambre belge et de M. Y... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'Alliance batelière de la Sambre belge et à M. Y.... 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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