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92NC00983

CETATEXT000007551420 J5XLX1994X02X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00983, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00983 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU, enregistrée au greffe le 14 décembre 1992, la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant à Planchers-les-Mines (Haute-Saône), par Maître PAOLANTONACCI, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler les jugements : . N° 89-0603 du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans le rôle de la commune de Planchers-les-Mines ; . N° 89-0604 du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête en décharge de l'amende fiscale à laquelle il a été assujetti en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ; . N° 89-0605 du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des rappels de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1983 et le 31 juillet 1987 ; 2° - de lui accorder la décharge de cette amende et de ces impositions ou subsidiairement, d'ordonner une expertise ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - les observations de Maître PAOLANTONACCI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité du commerce de boucherie-charcuterie exploité par M. X..., le service des impôts a assigné à l'intéressé des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986, en matière de T.V.A. au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 juillet 1987, et lui a en outre infligé l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts ; que M. X... demande la décharge de l'ensemble des droits ainsi établis ainsi que des pénalités dont ils sont assortis, à l'exception d'un rappel de T.V.A. de 5 076 F procédant d'un redressement non contesté ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité de l'entreprise de M. X... était régulière en la forme ; que, cependant, le vérificateur l'a écartée et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, les chiffres d'affaires et bénéfices ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, fait valoir, pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, que son caractère non probant est établi par l'existence d'achats non comptabilisés ainsi que par l'insuffisance des coefficients de bénéfice brut traduits par les résultats déclarés ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration établit que le principal fournisseur de M. X... a effectué à de nombreuses reprises, au cours des années en litige, des livraisons de viandes à des personnes dont l'identité avait été dissimulée, elle se borne, pour soutenir que le requérant était le complice et le bénéficiaire de ces manoeuvres frauduleuses, à faire valoir des coïncidences répétées de dates et de numéros de "bons de remis" entre les livraisons effectuées au magasin de l'intéressé et les actes délictueux qu'elle a identifiés ; que ces considérations, qui ne sont corroborées par aucune constatation faite dans l'entreprise du contribuable ne sont pas de nature à établir que M. X... ait effectivement procédé aux achats occultes qui lui ont été imputés ; que, par suite, elles ne pouvaient légalement fonder ni le rejet de la comptabilité présentée, ni l'établissement de l'amende qu'encourent, en application de l'article 1740 ter du code général des impôts, les personnes ayant "sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom"; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la reconstitution par le service des chiffres d'affaires ait permis de déterminer des coefficients de bénéfice brut de 1,53 pour 1984 et 1985 et de 1,52 pour 1986, au lieu de ceux, compris entre 1,30 et 1,37 qui se dégagent de la comptabilité, ne peut suffire, à elle seule, à démontrer l'insincérité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Besançon n° 890603, 890604 et 890605 en date du 22 octobre 1992 sont annulés.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts.Article 3 : M. X... est déchargé du rappel de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1987, à l'exception d'une somme de 5 076 F en principal.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 1740 ter

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