CETATEXT000007551421 J5XLX1994X02X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC01116, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01116 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu enregistré au greffe le 12 novembre 1993 l'arrêt en date du 29 octobre 1993 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour le jugement de la requête de M. X..., enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la cour sous le n° 90NC00259, tendant à l'annulation des jugements des 3 juillet 1984 et 7 mars 1990 en tant que par ces jugements le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Soissons ; que, par un premier jugement du 3 juillet 1984 déféré à la cour, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l'imposition assignée à M. X... au titre de 1973 et ordonné une expertise aux fins de déterminer si celui-ci apportait la preuve lui incombant de l'exagération des bases d'imposition des trois autres années en cause ; que, statuant sur l'appel formé par M. X... contre ce jugement, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 21 octobre 1987 l'a d'une part, annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la contestation du bien-fondé de l'imposition de 1973 et, d'autre part, a étendu à cette même année l'expertise ordonnée par les premiers juges pour les autres années en litige ; que, par un second jugement du 7 mars 1990 également déféré à la cour, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge partielle des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de 1971, 1974 et 1975 ; qu'ainsi, par la voie de l'appel, celui-ci réitère sa demande en décharge de l'imposition de 1973 ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 3 juillet 1984 : Considérant que le Conseil d'Etat ayant définitivement statué comme il vient d'être dit sur l'appel de M. X... contre ce jugement, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'oppose à ce que l'intéressé renouvelle devant la cour les mêmes conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 7 mars 1990 : Considérant que par le second jugement, le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur le bien-fondé des impositions mises à la charge du requérant pour les années 1971, 1974 et 1975 ; qu'il a ainsi méconnu la décision susanalysée du Conseil d'Etat étendant à l'année 1973 l'expertise diligentée par M. Y... en exécution du premier jugement et de l'arrêt du Conseil d'Etat, et dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 1989 ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas épuisé leur compétence ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler leur jugement ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X... concernant l'année 1973 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 22 juillet 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a accordé au requérant un dégrèvement en droits et pénalités de 295 991 F au titre de l'année 1973, ramenant ainsi la base imposable à 390 355 F conformément aux conclusions du rapport d'expertise ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que par l'arrêt susanalysé le Conseil d'Etat a jugé que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la notification de redressement que l'administration a établie le 8 décembre 1975 n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à invoquer à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la comptabilité de M. X... afférente à 1973 doit être regardée comme sincère et probante, comme elle l'a été par les premiers juges en ce qui concerne les autres années d'imposition ; que selon les conclusions non contestées auxquelles a abouti l'expert, le bénéfice non commercial réalisé par M. X... au titre de 1973 doit être évalué à la somme de 390 355 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre les quatre-cinquièmes des frais d'expertise à la charge de l'administration fiscale et un cinquième de ces frais à la charge de M. X... ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le partage des frais d'expertise prononcé par les premiers juges ;Article 1 : Les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 1984 sont rejetées.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 1990 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X... dirigées contre le complément d'imposition sur le revenu mis à sa charge au titre de 1973.Article 3 : A concurrence de la somme de 295 991 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : L'article 3 du jugement du 7 mars 1990 est annulé. Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'administration fiscale à concurrence des quatre-cinquièmes et à la charge de M. X... à concurrence d'un cinquième.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE CGI 1649 quinquies A
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