CETATEXT000007551424 J5XLX1992X04X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00013 91NC00109, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00013 91NC00109 C LAPORTE DAMAY VU 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1991 sous le numéro 91NC00013, présentée par la commune de GERARDMER représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 8 mars 1991 ; la commune de GERARDMER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY : - l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime le jeune Guillaume X... le 21 février 1985 ; - l'a condamnée à payer à M. et Mme Michel X... une somme de 11 095 F, à chacun d'eux une somme de 50 000 F, au jeune Mathieu X... une somme de 20 000 F, et à chacun des époux B... Roger-René et X... Charles une somme de 15 000 F ; 2°/ de rejeter la requête des époux Michel X..., Roger-René B... et Charles X... ; VU 2°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1991 sous le numéro 91NC00109, présentée pour la commune de GERARDMER représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 1980 ; la commune de GERARDMER conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée enregistrée sous le numéro 91NC00013, par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Maître ROBINET, avocat de M. et Mme Michel X..., M. et Mme Roger B... et M. et Mme Charles X... et Maître A... de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL avocat de la commune de GERARDMER, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la commune de GERARDMER présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une même décision ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 février 1985, alors qu'il faisait de la luge, le jeune Guillaume X... a fait une chute et a trouvé la mort par noyade dans un trou d'eau situé sur un terrain communal au lieu-dit "Le grand étang" à GERARDMER, à proximité d'une ancienne tourbière ; que, bien que non situé à l'intérieur du périmètre de l'ancienne tourbière, cet endroit était caractérisé par un sol et un sous-sol particulièrement humides et mous, alors qu'aucun indice visible ne permettait de supposer l'existence de telles caractéristiques, au demeurant connues des habitants de GERARDMER, ni même la présence de trous d'eau ; que si la circulation pédestre est possible à cet endroit et si celui-ci est fréquenté par de nombreux amateurs de ski de fond, cette circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme non dangereux au regard de la pratique de la luge par de jeunes enfants ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, il appartenait au maire de prévenir les accidents par des précautions convenables bien que ledit terrain fût loué à une association ; qu'en ne prenant aucune mesure propre à avertir le public fréquentant ce terrain du danger constitué par le caractère de l'ensemble des lieux ou à réglementer les conditions de son utilisation alors que ledit terrain était situé à proximité d'une piste de ski de fond qui faisait l'objet d'une réglementation et d'une signalisation appropriées, le maire de GERARDMER a commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que le trou d'eau qui est à l'origine de l'accident n'était pas visible ; que les parents du jeune Guillaume X..., qui demeurent dans la région parisienne et n'avaient pas une connaissance particulière des lieux, ne pouvaient soupçonner les dangers de ceux-ci ; qu'en outre, si par un arrêté du 15 décembre 1977 le maire de GERARDMER a interdit la pratique de la luge et les parcours à pied sur les pistes de ski de fond, il est constant que la piste à proximité de laquelle s'est produit l'accident était fermée ce jour-là en raison du manque de neige ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée aux parents de la jeune victime qui, par ailleurs, n'ont pas exercé sur leur enfant une surveillance insuffisante ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le jeune Guillaume X..., alors âgé de six ans, aurait lui-même commis une faute ; que, dans ces conditions, la commune de GERARDMER est responsable de la totalité des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GERARDMER, qui ne conteste pas, même subsidiairement, le quantum des indemnité mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel subi par le jeune Guillaume X... le 21 février 1985 ;Article 1 : Les requêtes susvisées de la commune de GERARDMER sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GERARDMER, à M. et Mme Michel Y..., à M. et Mme Roger-René C..., à M. et Mme Charles Z..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines et à la Compagnie d'assurances les Mutuelles Unies. 60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI Arrêté 1977-12-15 Code des communes L131-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.