CETATEXT000007551426 J5XLX1992X04X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 avril 1992, 90NC00014, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00014 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Le Carpentier Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1990 présentée pour la S.A. CONSTRUCTIONS X... venant aux droits de LA SARL Patrice X... dont le siège social est ... ; La S.A. CONSTRUCTIONS X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER , Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. CONSTRUCTIONS X... qui vient aux droits de la SARL Patrice X... demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles celle-ci a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité dont ladite SARL a fait l'objet, d'une part, au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1982 et 1983, l'administration ayant remis en cause l'exonération de bénéfices dont la société requérante s'était prévalue sur le fondement de l'article 44 bis du code général des impôts, et d'autre part, pour l'année 1984 au titre de l'impôt sur les sociétés en raison de l'omission d'une créance acquise et au titre de la TVA ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition et d'homologation des rôles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors appli-cable : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 (...) II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : (...) 3°) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou par la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'en application de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence ..." ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seules entrent dans le champ d'utilisation de l'article 44 ter, les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant qu'il est constant que depuis sa création intervenue le 5 janvier 1981 et jusqu'en mars 1982, la S.A.R.L. Patrice X..., qui avait pour objet social la construction de pavillons ainsi que l'élaboration de projets et d'études, n'exerçait en fait qu'une activité de bureau d'études et confiait ses travaux de construction relatifs à ses projets à des sous-traitants, en particulier la S.A.R.L. Jean X... créée le 1er juillet 1980 et spécialisée dans les travaux de maçonnerie ; que par conséquent, lors de sa création, l'activité exercée par la S.A.R.L. Patrice X... était différente de celle de la S.A.R.L. Jean X... ; qu'il n'est pas contesté que l'objet de cette création n'était pas de reprendre les activités de la S.A.R.L. Jean X... ; que ce n'est que 14 mois après ladite création et postérieurement à la cessation d'activité de la S.A.R.L. Jean X..., intervenue en mars 1982, que la S.A.R.L. Patrice X... a décidé d'embaucher le personnel de cette dernière, de reprendre son matériel et d'occuper ses locaux professionnels pour procéder elle-même à des travaux de construction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la S.A.R.L. Patrice X... doit être regardée, pour les années en litige, comme une entreprise nouvelle qui n'a pas été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes, exercées jusqu'alors par la S.A.R.L. Jean X... ; Considérant en deuxième lieu que pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 44 bis-II-3°, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenues par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant en fait les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant que lors de la création de la S.A.R.L. Patrice X..., le capital de ladite S.A.R.L. était détenu à parts égales par MM. Jean X... et Patrice X... lesquels étaient également associés de la S.A.R.L. Jean X... ; que cette circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'administration, de regarder MM. Jean X... et Patrice X... comme ayant été, de fait, au sein de la S.A.R.L. Patrice X... les simples mandataires de la S.A.R.L. Jean X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Constructions X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a estimé que la S.A.R.L. Patrice X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispo-sitions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il y a lieu de la décharger des impositions supplémentaires et des intérêts de retard dont elle a fait l'objet à ce titre ; En ce qui concerne la TVA et la réintégration d'une créance acquise en 1984 ainsi que les intérêts de retard liés à ces impositions : Considérant que devant le tribunal administratif, la S.A. Constructions X... n'a pas contesté les redressements dont elle a fait l'objet au titre de la TVA, ni la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés d'une créance acquise en 1984 pour un montant de 113 343 F H.T. ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions, qui sont nouvelles en appel, sont dès lors irrecevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 20 octobre 1989 est annulé.Article 2 : La S.A.R.L. Patrice X... est déchargée en droits et pénalités des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet pour les années 1982 et 1983.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Constructions X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CONSTRUCTIONS X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Création d'une entreprise nouvelle - Notion - Existence - Entreprise reprenant les activités d'une entreprise antérieure, mais non créée en vue de cette reprise. 19-04-02-01-01-03 L'entreprise qui, 14 mois après sa création et postérieurement à la cessation d'activité d'une autre entreprise, dont l'objet était différent, embauche le personnel de cette dernière, reprend son matériel et occupe ses locaux professionnels, doit, dès lors qu'elle n'a pas été créée en vue de la reprise des activités de cette autre entreprise, être considérée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts. CGI 44 bis, 44 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.