CETATEXT000007551429 J5XLX1992X04X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1992, 91NC00015, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00015 Non-lieu à statuer rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Vincent Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE, boulevard de Verdun à Auxerre
(89000), représenté par son président en exercice ; Le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. et Mme X... une provision de 400 000 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le président du tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me LUBRANO, Avocat du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE et Me LAFFON, Avocat de M. et Mme X... et de la C.P.A.M. d'Auxerre. - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que le premier juge s'est conformé à ces dispositions, exclusives de l'application de celles des articles R.138 et suivants dudit code, qui ne concernent pas les procédures d'urgence, en notifiant au CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE la requête des époux X... et en fixant à celui-ci un délai de huit jours pour présenter ses observations, prolongé au demeurant de huit jours ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le délai de réponse ainsi fixé eût été insuffisant, compte tenu de la production par les demandeurs d'une pièce nouvelle à l'appui de leur requête en référé déposée le 10 octobre 1990 et faisant suite à leur demande au fond enregistrée le 13 mars 1990, il ne résulte pas de l'instruction que les droits de la défense aient été en l'espèce méconnus, dès lors que le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE, qui ne disconvient pas être entré en possession de cette pièce au plus tard le 19 octobre 1990 et avait sollicité un délai d'un mois pour défendre à la requête des époux X..., a disposé en pratique d'un délai supérieur à deux mois pour ce faire ; que l'intimé n'avait d'ailleurs déposé aucun mémoire lorsque le premier juge a rendu sa décision en date du 26 décembre 1990 ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que par suite, le président du tribunal administratif n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ; Sur la recevabilité de la demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon : Considérant qu'il ressort de leurs écritures que les époux X... ont suffisamment fait apparaître, en exposant les faits à l'origine du handicap de leur enfant et l'évolution actuelle de l'état de celui-ci, les éléments constitutifs du préjudice subi par l'enfant et par eux-mêmes, bien qu'ils ne les aient pas expressément mentionnés ; qu'ainsi leur demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle de 500 000 F à raison dudit préjudice doit être regardée comme régulièrement motivée ; Sur la demande de provision : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jeune Antoine X..., né le 9 octobre 1985, a présenté une apnée lors de sa naissance et est demeuré gravement handicapé ; qu'il est actuellement aveugle, tétraplégique, épileptique, atteint de troubles respiratoires sévères et dans l'incapacité de s'exprimer ; que les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par les époux X..., telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et notamment du rapport des experts désignés par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre, qui met en lumière l'organisation défectueuse du service hospitalier, font ressortir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE à l'égard tant des époux X... que de leur enfant, dont ils sont les représentants légaux et au nom duquel ils ont précisé agir également ; que si l'établissement requérant soutient que ce rapport, déposé dans le cadre de l'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, ne présenterait pas un caractère contradictoire et ne lui serait pas opposable dès lors qu'aucune inculpation n'aurait été prononcée à son encontre, il n'en conteste pas utilement les conclusions, lesquelles ont dès lors pu régulièrement servir au juge des référés d'élément d'appréciation sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation du centre hospitalier d'indemniser les époux X... ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions susrappelées, il incombe au juge des référés de déterminer, compte tenu des éléments fournis par les parties tant dans le cadre de l'instruction de la demande dont il est saisi que de celle de l'instance au fond, si l'existence de l'obligation fondant une demande de provision n'est pas sérieusement contestable ; qu'en effectuant cette appréciation, le juge des référés est nécessairement amené à examiner le fond de l'affaire ; que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a toutefois pas méconnu ce faisant les pouvoirs des juges du fond, dès lors qu'il a précisé ne se prononcer qu'en l'état de l'instruction et n'a ordonné, comme il vient d'être dit, que le versement d'une provision lequel, au demeurant, été subordonné à la présentation d'une caution bancaire par les époux X... ; Considérant, en dernier lieu, que, eu égard à ce qui précède, les époux X... peuvent, en l'état de l'instruction, se prévaloir d'une créance à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE à raison notamment de troubles dans leurs conditions d'existence ainsi que celles de leur enfant ; que c'est par une exacte application des dispositions susrappelées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exigent ni que la créance invoquée procède de dépenses qui auraient été réalisées, ni que la satisfaction de celle-ci présente un caractère d'urgence, que le président su tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de provision formulée par les époux X... ; que la décision attaquée n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice ci-dessus défini en fixant à 400 000 F le montant de ladite provision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon statuant en référé a fait droit à la demande de provision présentée par les époux X... au nom de leur fils Antoine et en leur nom propre ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande qu'il lui soit donné acte de ce que sa créance provisoirement arrêtée au 28 janvier 1992 s'élève à la somme de 1 006 922,27 F et qu'elle se réserve de compléter ultérieurement le montant de sa réclamation ; qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel d'une décision du juge des référés, de se prononcer sur de telles conclusions, qui doivent être présentées devant le juge du fond ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.Article 2 : Le requête du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE, aux époux X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et au ministre délégué à la santé. 54-03-015-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Obligation découlant du défaut d'organisation du service hospitalier constaté par un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure pénale parallèle
(1). 54-03-015-04 Les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par les parents d'un enfant très gravement handicapé sur les plans cérébral et moteur consécutivement à une apnée survenue lors de sa naissance font ressortir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier et peuvent donc donner lieu à l'octroi d'une provision par le juge des référés même si les faits n'ont été mis en lumière que par un rapport non contradictoire d'experts désignés dans le cadre d'une procédure pénale n'ayant encore donné lieu à aucune inculpation, dès lors que le centre hospitalier n'en conteste pas sérieusement les conclusions. 1. Cf. CAA de Lyon, 1989-06-13, Centre hospitalier d'Hyères, n° 89LY00650<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131, R138, R190 à R198