CETATEXT000007551431 J5XLX1992X04X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 avril 1992, 91NC00017, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00017 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 janvier 1991 sous le n° 91NC00017, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant 24 Grande-Rue à Dôle
(39100); MM. Jean-Marc et Raymond Y... demeurant ..., Mme Véronique Z... demeurant ... et la société de Discothèque du Jura dont le siège social est à Dôle
(39100), Bateau "Aurore" sur le port du canal du Rhône au Rhin, représentée par son gérant ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice causé par le retrait d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial ; 2°/ de condamner l'Etat à verser 38 512,75 F à M. Jean-Jacques X..., 106 467,30 F à M. Jean-Marie Y..., 51 100,44 F à M. Raymond Y..., 18 428,14 F à Mme Véronique Z... et 228 574,96 F à M. Jean-Jacques X... en sa qualité de gérant de la société Discothèque du Jura ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par lettres en date du 5 septembre 1984 et 13 février 1984, l'ingénieur du service de la navigation de la subdivision de Dôle a invité les associés de la Société de Discothèque du Jura à déplacer une péniche transformée en discothèque stationnée dans le port de Dôle et à l'amarrer en un endroit extérieur au secteur sauvegardé dans lequel se situe le port de Dôle ; que les requérants font valoir que cette demande de déplacement de la péniche constitue un retrait illégal d'une autorisation de stationnement qui avait été accordée le 6 septembre 1982, et que ce retrait leur aurait causé un préjudice dont ils demandent réparation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous" ; qu'aux termes de l'article A.26 du même code : "L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration ..." ; Considérant que par décision en date du 6 septembre 1982 l'ingénieur subdivisionnaire du service de la navigation de Dôle a autorisé les requérants à utiliser le domaine public fluvial pour raccorder le bateau Aurore en eau, électricité et téléphone ; que cette mesure constitue une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que toutefois, en application des dispositions précitées, cette autorisation présentait un caractère précaire et révocable ; qu'elle pouvait être retirée sans indemnité pour des motifs tirés de l'intérêt général ; Considérant que la demande de déplacement de la péniche a été motivée par l'atteinte que la présence durable de la péniche dans le port de Dôle portait aux mesures de protection en vigueur au sein du secteur sauvegardé de la commune ; qu'un tel motif est de la nature de ceux pouvant légalement justifier un retrait d'autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'il serait en l'espèce entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que cette mesure constituerait un retrait irrégulier de l'autorisation de stationnement qui leur avait été accordée le 6 septembre 1982 ; Considérant que les requérants font valoir que les services de l'Etat auraient eu un comportement leur permettant de croire qu'ils pouvaient compter sur le maintien durable de la péniche dans le port ; que toutefois, il ne résulte pas du dossier que ces services leur auraient explicitement ou implicitement donné de telles assurances ; que si les requérants font également état de la "promesse" que leur a faite la commune de Dôle de maintenir la péniche à l'endroit où elle était stationnée, ce moyen est en tout état de cause inopposable à l'Etat, dont les services étaient seuls compétents pour accorder une telle autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de MM. Jean-Jacques X..., Jean-Marc et Raymond Y..., de Mme Véronique Z... et de la société de Discothèque du Jura est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean-Jacques X..., Jean-Marc et Raymond Y..., à Mme Véronique Z... et à la société de Discothèque du Jura et au ministre de l'équipement, du logement, des transports. 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Retrait de l'autorisation motivé par une atteinte aux mesures de protection d'un secteur sauvegardé - Légalité. 24-01-02-01-01-01 L'administration justifie légalement sa décision de retrait d'une autorisation de stationnement d'une péniche dans un port fluvial lorsque la présence durable de celle-ci porte atteinte aux mesures de protection d'un secteur sauvegardé. Code du domaine de l'Etat L28, A26