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91NC00023

CETATEXT000007551433 J5XLX1992X04X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00023, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00023 C SAGE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1991 présentée pour la société anonyme CLEMAN, dont le siège social est ... et pour la société anonyme NASS et Cie, dont le siège social est ..., toutes deux représentées par leur président-directeur général ; Elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande de condamnation de l'office public d'habitation à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle à leur payer la somme de 544 167,60 F avec intérêts à compter du 19 avril 1984 ; 2°) de condamner l'office à leur verser la somme de 544 167,60 F avec intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet WOLFF, avocat de la SA CLEMAN et de la SA NASS et Cie et de Me X... de la SCP GOTTLICH - X..., avocat de l'OPHLM de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe IV du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 13 "chauffage-ventilation" du marché passé le 21 janvier 1980 entre l'office public d'habitation à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle et la société anonyme CLEMAN, mandataire commun du groupement d'entreprises CLEMAN et NASS et Compagnie, en vue de la réhabilitation de logements sis à MALZEVILLE, PONT-A-MOUSSON, MAXEVILLE et VILLERUPT : "L'émission de la chaleur est assurée par des radiateurs en acier de marque FINIMETAL type LAMELLA ou qualité équivalente agréée par le maître de l'ouvrage" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office avait agréé, en remplacement des radiateurs de marque "FINIMETAL", des radiateurs de marque "STELRAD" et de type K1, K2, K3, P1, P2 ; que, sans solliciter de nouvel agrément par l'office, les entrepreneurs ont posé des radiateurs STELRAD de type "Accord", dont les caractéristiques étaient différentes de celles des modèles agréés qui n'étaient plus fabriqués ; que l'approbation des plans et l'établissement d'un certificat de paiement par le maître d'oeuvre n'avaient ni pour objet ni pour effet de délivrer l'agrément du maître de l'ouvrage à l'égard des radiateurs de type "Accord" ; Considérant que l'article 30 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché interdisait à l'entrepreneur d'apporter de lui-même des changements aux dispositions techniques prévues par le marché sous peine d'engager sa responsabilité et de se voir imposer la mise en conformité de l'ouvrage ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge du contrat de rechercher si les radiateurs de type "Accord" étaient ou non de qualité équivalente aux types agréés par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés CLEMAN et NASS et Cie, qui ont commis des fautes contractuelles en posant des radiateurs d'un type non agréé et en refusant d'exécuter l'ordre qui leur a été donné de remédier à ce manquement aux dispositions du marché, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant au paiement de l'installation des radiateurs litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner solidairement les société CLEMAN et NASS et Cie à payer à l'office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête des sociétés anonymes CLEMAN et NASS et Compagnie est rejetée.Article 2 : Les sociétés CLEMAN et NASS et Cie sont condamnées solidairement à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLEMAN, à la SA NASS et Compagnie et à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle. 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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