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91NC00170

CETATEXT000007551438 J5XLX1992X04X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00170, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00170 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 Mars 1991, présentée pour la S.A CONSTRUCTION METALLIQUES DE LA MOSELLE, dont le siège ... ; la S.A CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 24 Janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; 3° - de condamner la partie adverse aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Avril 1992 : - le rapport de M.LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la S.A Constructions Métalliques de la Moselle soutient que le jugement attaqué est entaché de vice de forme, de vice de procédure, d'insuffisance et de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions, d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien fondé, alors que le mémoire ampliatif annoncé n'a pas été produit ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du Code Général des Impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : ...17000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 000 000 F. Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos ... Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 Décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er Janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il résulte de l'instruction que si la S.A Constructions Métalliques de la Moselle a fait l'objet d'un jugement déclaratif de réglement judiciaire prononcé le 22 Janvier 1982, celui-ci n'a pas été converti en liquidation de biens ; qu'ainsi, la mesure exonératoire sus-énoncée ne pouvait trouver à s'appliquer, et la société requérante existait encore au 1er Janvier de l'année 1985 au titre de laquelle a été établie l'imposition litigieuse ; que si elle prétend qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires postérieurement au 1er octobre 1982, son affirmation se trouve contredite par ses propres déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices ; qu'en admettant qu'elle n'ait réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 30 Avril 1985, il est constant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 51 007 245 F au cours de l'exercice clos le 30 Avril 1984, lequel a pu être pris en considération conformément à l'article 223 septies précité du Code Général des Impôts ; que le moyen tiré de l'absence d'activité de la société est inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, elle a encaissé des recettes au cours du dernier exercice clos précédant le 1er Janvier 1985 ; qu'ainsi, l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1985 s'élève à 17 000 F et, à défaut de versement spontané du principal, a pu être assortie d'une majoration de 1 700 F qui n'est d'ailleurs pas contestée dans son principe ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucune expertise, enquête ou à toute autre mesure d'instruction susceptible d'entraîner des dépens au sens des dispositions de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à supporter les entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être écartées ; que de telles conclusions ne peuvent être regardées comme tendant en outre au remboursement à la requérante des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en tout état de cause, eu égard aux dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de tels frais ne peuvent être remboursés à la partie perdante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Constructions Métalliques de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la société Constructions Métalliques de la Moselle est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Constructions Métalliques de la Moselle et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 223 septies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 66-537 1966-07-24 art. 391 Loi 73-1150 1973-12-27 art. 22 Finances pour 1974

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