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90NC00221

CETATEXT000007551440 J5XLX1992X04X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 avril 1992, 90NC00221, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00221 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Le Carpentier Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 présentée par M. Etienne Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER , Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Etienne Y..., associé de la société de fait constituée entre lui-même et M. X... en vue de l'exploitation d'un voilier loué grâce à un crédit-bail, a fait l'objet pour les années 1980 à 1983 d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration ayant estimé que les associés avaient conservé l'usage du voilier en cause pendant la majeure partie de l'année et n'ayant admis la déduction des charges exposées par ladite société durant les années en litige qu'au prorata de la durée des locations dudit voilier consenties aux tiers ; Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; que pour apprécier la déductibilité des charges liées à l'utilisation d'un bien qui n'a pas été inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, il y a lieu de rechercher, en fonction des conditions effectives d'utilisation dudit bien, s'il peut être regardé comme affecté en permanence ou de manière périodique seulement aux besoins de l'exploitation ; que dans l'hypothèse d'une affectation non permanente du bien à une entreprise, les charges liées à son utilisation ne peuvent être déduites du bénéfice de cette entreprise qu'en proportion de cette affectation ; qu'il appartient dans ce cas à l'entreprise concernée de justifier l'existence et la durée de l'affectation ; Considérant que MM. Y... et X... ont, par contrat de crédit-bail du 16 juillet 1980 conclu avec la société SOFINABAIL, obtenu la location du voilier litigieux ; qu'ils exposent avoir affecté ce bateau à la société de fait Y... et X... en vue de le proposer à des locations saisonnières ; Considérant que pour les années litigieuses ledit voilier ne figurait à l'actif du bilan de la société de fait Y... et X... et ne pouvait d'ailleurs y figurer faute pour MM. Y... et X... d'en avoir acquis la propriété ; qu'à défaut d'une telle inscription à l'actif du bilan de l'entreprise, il appartient à celle-ci de justifier des périodes d'affectation du voilier à la société de fait en vue de locations commerciales ; que seules peuvent être retenues comme correspondant à de telles périodes d'affectation celles durant lesquelles le voilier a été loué à des tiers ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que le voilier en question n'a fait l'objet d'aucune location en 1980, d'une location durant 49 jours en 1981, 34 jours en 1982 et 19 jours en 1983 ; que si M. Y... soutient que les conditions climatiques prévalant en Méditerranée n'auraient permis à un bateau présentant les caractéristiques du voilier litigieux qu'une utilisation pendant une durée limitée de l'année, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément attestant que ledit voilier aurait été désarmé et rendu de ce fait impropre à la navigation pendant une partie de l'année ; qu'il ressort du dossier que les associés n'ont manifesté, malgré quelques rares demandes d'insertion publicitaire dans la presse spécialisée, aucune diligence pour susciter des demandes de location de la part d'une clientèle potentielle ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les associés de la société de fait disposaient d'une résidence à PORT-GRIMAUD où était amarré ledit voilier ; que la communication par l'administration des P.T.T. de diverses factures de téléphone a révélé qu'à de multiples reprises au cours des années en litige, en dehors des périodes de location du voilier aux tiers, des appels téléphoniques avaient été émis à partir du voilier ; qu'ainsi il est établi que le voilier était à la disposition, pour leur utilisation personnelle, de MM. Y... et X... et a été utilisé effectivement par eux à des fins privées lorsqu'il n'était pas donné en location à des tiers par la société de fait ; Considérant enfin que les actes de location du voilier en cause aux associés de la société de fait ne peuvent être pris en compte pour la détermination des périodes d'affectation dudit voilier aux activités commerciales de cette société, dès lors qu'un propriétaire ne peut se louer à lui-même un bien non inscrit à l'actif d'une entreprise ; Considérant que dans ces conditions l'administration était fondée à n'admettre en déduction au bénéfice de la société de fait Y... et X... les charges liées à l'utilisation du voilier qu'en proportion des périodes durant lesquelles, pour chaque année en litige, ledit voilier a fait l'objet de location à des tiers ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration n'a permis à M. Y... de déduire les charges afférentes à l'exploitation du voilier litigieux qu'au prorata de la durée de sa location aux tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE -Bien affecté à l'exploitation de façon non permanente et non inscrit à l'actif du bilan. 19-04-02-01-04-01 Une entreprise dont l'objet est la location commerciale d'un voilier, lequel n'est pas inscrit à l'actif de son bilan, ne peut déduire de son bénéfice net les charges afférentes à l'exploitation dudit voilier qu'en proportion des périodes de sa location à des tiers dès lors que le voilier n'est pas affecté en permanence à l'entreprise mais utilisé partiellement par les associés. CGI 39

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