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90NC00260

CETATEXT000007551445 J5XLX1992X04X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00260, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00260 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 14 Mai et 14 Décembre 1990 sous le numéro 90NC00260 présentés pour l'association du comité de la foire de Lille dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 Mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire complèmentaire, enregistré le 2 Mai 1991, présenté pour l'association du comité de la foire de Lille ; l'association conclut aux mêmes fins que la requête, ainsi qu'à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'année 1976 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Avril 1992 - le rapport de M.FONTAINE , Conseiller, - et les conclusions de M.DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue : Considérant que l'association du comité de la foire de Lille n'a contesté devant le tribunal administratif que les rappels de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ; que, dès lors, les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire en matière de participation des employeurs à la formation profesionnelle continue, mise à sa charge au titre de l'année 1976, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'en vertu de l'article 224 du code général des impôts, il est institué une taxe, dite taxe d'apprentissage due notamment par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés: ... 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régis par la loi du 1er Juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région" ; qu'il résulte de cette disposition que sont seuls exonérés les produits provenant d'une activité d'organisation de manifestations visées par ledit article mais non les produits tirés d'activités accessoires ; Considérant que l'administration a assujetti l'association à la taxe d'apprentissage en application des dispositions de l'article 224 précité pour la partie des salaires correspondant aux activités qu'elle estimait ne pouvoir faire bénéficier de l'exonération définie à l'article 207.1.5° ; Considérant que l'association requérante n'établit pas être l'organisatrice de l'exposition permanente concernant "Les Maisons du Nord" qui est en réalité prise en charge par la société civile immobilière du parc de la foire de Lille alors même qu'elle met son personnel à la disposition de cette dernière ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procèdures fiscales, de l'interprétation du texte fiscal que contiendraient la lettre ministérielle du 23 avril 1981 adressée au président de la fédération des foires-expositions de France, la réponse à M. X..., sénateur, publiée au journal officiel du 16 septembre 1981 et la lettre adressée le 13 octobre 1983 au ministre du commerce et de l'artisanat par le ministre chargé du budget qui sont postérieures à la mise en recouvrement, le 16 octobre 1979, des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'association du comité de la foire de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de l'association du comité de la foire de Lille est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du comité de la foire de Lille et au ministre du budget. 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 224, 207, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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