CETATEXT000007551446 J5XLX1992X04X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00261, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00261 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 14 mai et 14 décembre 1990 sous le numéro 90NC00261, présentés pour l'association du comité de la foire de Lille dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977 ainsi qu'à la contribution exceptionnelle pour 1976 et à la décharge des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 ; - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été notifié à l'association du comité de la foire de Lille, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 14 mars 1990 ; que la requête de l'association dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1990, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code et est, dès lors, recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région" ; qu'il résulte de cette disposition que sont seuls exonérés les produits provenant d'une activité d'organisation de manifestations visées par ledit article mais non les produits tirés d'activités accessoires ; Considérant que l'association du comité de la foire de Lille conteste la réintégration dans ses bases d'imposition des indemnités perçues de l'O.R.T.F. puis de la société FR3 et du montant des travaux réalisés pour le compte de l'exposition des "Maisons du Nord" ; Considérant, en premier lieu, que l'association requérante prend en location auprès de la société immobilière du parc de la foire de Lille les terrains et bâtiments nécessaires à l'installation des différents stands qu'elle loue aux exposants ; qu'à compter de l'année 1971, la société immobilière a donné en location à l'O.R.T.F. puis à la société FR3 une partie des locaux qu'elle louait auparavant à la requérante ; qu'en application de l'accord intervenu à cette fin, la société immobilière verse à l'association du comité de la foire de Lille une indemnité que celle-ci assimile aux recettes directement liées aux manifestations dont les produits sont exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207.1.5° susrappelé du code général des impôts au motif que ladite indemnité aurait pour objet de compenser le manque à gagner qu'elle subit du fait de la réduction de la surface des locaux qu'elle pouvait offrir aux exposants ; que l'association, qui n'a d'ailleurs pas produit le texte de l'accord susmentionné, ne peut en tout état de cause soutenir qu'une somme destinée à compenser la réduction de l'importance d'une foire exposition constitue un bénéfice correspondant à l'objet défini par ses statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la commune ou la région comme l'exige expressément l'article 207.1.5° du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association n'établit pas être l'organisatrice de l'exposition permanente concernant "Les maisons du Nord", qui est en réalité prise en charge par la société civile immobilière du parc de la foire de Lille, alors même qu'elle met son personnel à la disposition de cette dernière ; qu'elle ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du L.P.F., la circonstance qu'elle n'a pas été recherchée en paiement de la T.V.A. sur le montant des prestations de services ainsi réalisées, le silence de l'administration ne valant pas interprétation formelle du texte fiscal ; Considérant enfin que la lettre ministérielle du 23 avril 1981 adressée au président de la fédération des foires expositions de France, la réponse à M. X..., sénateur, publiée au journal officiel du 16 septembre 1981 et la lettre adressée le 13 octobre 1983 au ministre du commerce et de l'artisanat par le ministre chargé du budget, dont fait état l'association requérante, sont postérieures à la mise en recouvrement, le 31 mars 1980, des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, celle-ci ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elles contiendraient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association du comité de la foire de Lille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de l'association du comité de la foire de Lille est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du comité de la foire de Lille et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 207, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.