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91NC00280

CETATEXT000007551448 J5XLX1992X04X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00280, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00280 C SAGE DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 29 Mai 1991 présentés pour la Commune d'HEILLECOURT (Meurthe et Moselle), représentée par son Maire en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 Mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs de l'école Victor Z... à lui verser 125 590 F au titre de la garantie décennale ; 2°/ de condamner l'Entreprise S.R.E.E. et le cabinet d'architectes CORDIER, DEMANGE, ROUSSELOT, au paiement des travaux de réparation préconisés par l'expert, réévalué à la date du paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Avril 1992 : - le rapport de M.SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de MM Y..., DEMANGE et ROUSSELOT ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les façades de l'école Victor Z... à HEILLECOURT sont affectées de quelques fissures horizontales et verticales des murs, ainsi que de décollements et craquelages localisés de l'enduit ; que, toutefois, aucune trace d'infiltration d'eau de pluie n'a été relevée à l'intérieur des locaux ; que, dans ces conditions, les désordres constatés, qui n'affectent que l'esthétique des bâtiments, ne sauraient être regardés comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et n'engagent donc pas la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par les architectes et concernant la tardiveté de l'action en responsabilité décennale, que la commune d'HEILLECOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 et de condamner la Commune d'HEILLECOURT à payer à MM. Y..., DEMANGE et ROUSSELOT une somme de 4000 F au titre des Frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la Commune d'HEILLECOURT est rejetée.Article 2 : La Commune d'HEILLECOURT versera à MM. Y..., DEMANGE et ROUSSELOT une somme de 4000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'HEILLECOURT, à la Société S.R.E.E. et à MM. Y..., DEMANGE et ROUSSELOT. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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