CETATEXT000007551451 J5XLX1992X04X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00356, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00356 C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1991, présentée par M. Jean-Pierre X... demeu-rant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de NANCY a rejeté sa demande tendant à la délivrance par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de certificats d'indemnisation le concernant et à la réparation du préjudice subi pour ne pas avoir été en possession de ces documents dans les délais impartis par la loi ; 2°/ d'ordonner à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer d'établir, sous astreinte d'une pénalité de 1 000 F par jour de retard à compter de la décision de la Cour, les certificats d'indemnisation lui revenant ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de retard au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. LAPORTE , Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire ; L'indemnité complémentaire est calculée : 1°/ En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de O,15 ; 2°/ En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales, et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées ; Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi précitée du 16 juillet 1987 : "L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ..." ; qu'enfin selon l'article 2 du décret précité du 10 décembre 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987, dans le champ d'application duquel rentre M. X..., est liquidée directement par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sur la base de la valeur d'indemnisation déjà retenue pour l'application du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970, sans que le bénéficiaire ait à en faire la demande ; Considérant que si ladite Agence n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction du dossier, il lui appartient de réunir les renseignements qui lui sont nécessaires pour procéder à la liquidation et au paiement de l'indemnité due en demandant, le cas échéant, au bénéficiaire de répondre à un questionnaire et de produire des documents tels qu'un relevé d'identité bancaire ou postal et une fiche familiale d'état civil ; que la demande adressée à cette fin par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à M. X... ne peut être regardée comme une décision de nature à lui faire grief et susceptible de lier le contentieux devant la commission régionale prévue à l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, la demande du requérant tendant à la délivrance de certificats d'indemnisation, fondée sur un prétendu refus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, était irrecevable ; Considérant que si M. X... demande en outre les intérêts des sommes dues dès lors qu'elles ne lui ont pas été versées avant le 30 septembre 1988 comme le prévoit l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, le retard dont il se plaint a pour seule cause son refus de principe de fournir les renseignements demandés ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander de tels intérêts ; qu'enfin, en l'absence de condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, sa demande d'astreinte, qui n'entre d'ailleurs pas dans le champ d'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, se trouve dépourvue d'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NANCY a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 et l'a invité à fournir les renseignements demandés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE Décret 87-994 1987-12-10 art. 1, art. 2 Loi 70-632 1970-07-15 art. 62 Loi 80-539 1980-07-16 Loi 87-549 1987-07-16 art. 1, art. 1 à 9, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.