CETATEXT000007551454 J5XLX1992X04X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00415, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00415 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 février 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des services fiscaux d'Alsace, estimant que certains chefs de redressements n'étaient pas suffisamment motivés, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 85 725 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 à raison, d'une part, de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la partie des indemnités kilométriques non admises en déduction des résultats de la S.A.R.L. Tramain, dans laquelle il exerçait les fonctions de directeur technique, d'autre part, de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires d'un avantage en nature pour l'utilisation à titre privé d'une voiture prise en location par ladite société ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces chefs de redressement sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure ayant abouti aux impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, outre les redressements précités, l'administration a rehaussé les bases imposables de M. X... par une notification en date du 15 juin 1983 précisant que "les intérêts au taux de 12,5 % réintégrés dans la société au titre du compte courant débiteur sont à imposer en votre nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ..." ; qu'en tant qu'elle concerne ce chef de redressement, ladite notification, qui précise en outre pour chaque année les montants réintégrés dans la base imposable, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête auxquelles il n'a pas été fait droit par le dégrèvement susévoqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;Article 1 : A concurrence d'une somme respective de 32 044 F, 28 827 F et 24 854 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.