CETATEXT000007551458 J5XLX1992X04X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00557 90NC00629, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00557 90NC00629 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu 1/ enregistrée le 9 octobre 1990 et régularisée le 9 novembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NC00557 la requête présentée pour Madame X... Nicole demeurant ... ; Madame X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu 2/ enregistrée le 9 octobre 1990 et régularisée le 9 novembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NC00629 la requête présentée pour Madame X... Nicole ; Madame X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 15 novembre 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant que tant dans sa réclamation que devant le tribunal administratif, Mme X... n'a contesté que les redressements à l'impôt sur le revenu issus du redressement des bases de ses bénéfices industriels et commerciaux générés par son activité d'exploitante d'un salon de coiffure ; que sa requête doit être comprise comme tendant à la décharge de ces seuls redressements, à l'exclusion des autres impositions supplémentaires dont la requérante a fait l'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement sus-visé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est suffisamment motivé ; que Mme X... ne peut ainsi en demander l'annulation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... pour les années 1984 et 1985 ont été redressés selon la procédure contradictoire ; que ceux de l'année 1986 et la taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet pour l'ensemble de la période d'une taxation d'office ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L.76 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'ainsi, quel que soit la procédure retenue par l'administration pour procéder aux redressements, celle-ci doit faire connaître au contribuable la teneur des documents qu'elle s'est procurée auprès de tiers dans le cadre du droit de communication prévu par les dispositions de l'article L.85 du livre des procédures fiscales et lui communiquer, s'il en fait la demande, lesdits documents avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant que le chiffre d'affaires du salon de coiffure de Mme X... a été reconstitué par le vérificateur à partir des données issues du carnet de rendez-vous tenu pour l'année 1986 ; qu'en admettant que le vérificateur pouvait, dans le cadre du droit de communication reconnu à l'administration par les dispositions de l'article L.85 du livre des procédures fiscales, se faire communiquer par le nouvel exploitant du salon de coiffure, le carnet de rendez-vous retraçant l'activité antérieure de Mme X..., qui avait cessé son exploitation au 15 novembre 1986, le service ne pouvait, sans violer les obligations ci-dessus rappelées, mettre en recouvrement les impositions litigieuses sans avoir au préalable communiqué ces pièces qui servaient de fondement à la reconstitution du chiffre d'affaires à Mme X..., dans la mesure où celle-ci le lui avait demandé ; qu'il ressort de l'instruction que Mme X... avait relevé dans sa réponse à la notification de redressements que le carnet de rendez-vous n'avait pas été produit par le vérificateur au cours de la vérification ; qu'il appartenait alors au vérificateur, soumis par la suite à une contestation permanente sur l'existence même de ce carnet de rendez-vous, de le communiquer au contribuable ; qu'il ressort de l'instruction que les photocopies de ce carnet n'ont été communiquées au représentant du contribuable que le 4 juillet 1988, après la mise en recouvrement datée du 30 avril 1988 des impositions litigieuses ; qu'ainsi ces dernières ayant été établies selon une procédure irrégulière, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses requêtes ; DArticle 1 : Il est accordé à Mme X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1984, 1985 et 1986, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 15 novembre 1986.Article 2 : Les jugements en date du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué chargé du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57, L76, L85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.