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92NC00618

CETATEXT000007551465 J5XLX1992X12X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NC00618, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00618 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1992, présentée pour M. Michel X..., ingénieur, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1992 par laquelle le juge du référé auprès du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur le caractère innovant des inventions ayant fait l'objet de brevets qu'il a déposés au nom de l'Agence régionale de développement technologique de Bourgogne ; 2°/d'ordonner cette expertise ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me KNEUSE, avocat de M. X..., de Me CHATON, avocat de l'Université de Bourgogne et de Me BERLAND, avocat de l'Agence régionale de développement technologique de Bourgogne ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance de référé étant rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière au motif que le mémoire en défense de l'université de Bourgogne ne lui a pas été communiqué ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le litige qui oppose M. X... à l'Université de Bourgogne et à l'Association régionale de développement technologique de Bourgogne, à la suite de la cessation de ses fonctions au sein de cette association, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher, fût-ce pour partie, à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi l'Université de Bourgogne et l'Association sus-mentionnée ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a retenu sa compétence pour statuer sur la demande à d'expertise présentée par M. X... ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'Agence régionale de développement technologique de Bourgogne : Considérant que la demande de M. X..., telle qu'elle a été précisée en appel dans la procédure écrite, tend à ce que soit ordonnée une expertise sur le caractère innovant de ses travaux qui ont abouti au dépôt de trois brevets d'invention ; que ce caractère innovant n'est contesté par personne et est même expressément reconnu par les défendeurs ; qu'ainsi l'expertise demandée ne présenterait pas un caractère d'utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Université de Bourgogne et à l'Agence régionale de développement technologique de Bourgogne. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE

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