CETATEXT000007551467 J5XLX1992X12X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00626, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00626 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 septembre et 12 novembre 1991 présentés par Mme Guylaine X..., agent du rectorat de Lille, ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 500 F en réparation du préjudice qu'elle subit du fait du retard de publication du décret lui permettant d'être titularisée ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme minimum de 6 500 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... en première instance : Considérant que, dans sa réclamation adressée au recteur de l'académie de Lille le 21 janvier 1988 et transmise par lui au ministre de l'éducation nationale, Mme X... avait sollicité l'octroi d'une indemnité de 6 500 F ; que, d'ailleurs, cette réclamation aurait lié le contentieux même si elle n'avait pas été chiffrée ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit et une erreur de fait en rejetant la demande d'indemnité de Mme X... au motif que sa demande préalable adressée à l'administration ne contenait pas d'évaluation du préjudice qu'elle invoquait ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 : "Les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires titulaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : - 1° Soit d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi, soit de bénéficier à cette date d'un congé ... - 2° D'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; - 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 précitée" ; qu'en vertu de l'article 14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modes d'accès des agents non titulaires aux différents corps de fonctionnaires et qu'aux termes de l'article 24 "Les décrets prévus ... devront être pris dans l'année qui suit la publication de la loi" ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre dans un délai raisonnable, qui a été en l'espèce largement dépassé, les décrets expressément prévus par les articles 14 et 24 de la loi ; qu'une abstention aussi prolongée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... remplissait les conditions fixées par l'article 8 précité pour avoir vocation a être titularisée ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article 8 que tous les agents remplissant ces conditions avaient vocation à être titularisés ; que, par suite, Mme X... doit être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse d'être titularisée ; qu'elle n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice qu'elle a ainsi subi en sollicitant une indemnité de 6 500 F ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 1991 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Y... DENIS la somme de 6 500 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Loi 83-481 1983-06-11 art. 1, art. 8, art. 14, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.