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91NC00642

CETATEXT000007551469 J5XLX1992X12X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00642, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00642 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1991 présentée par la société SCREG-EST dont le siège social est ... ; La société SCREG-EST demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de GELAUCOURT (Meurthe-et-Moselle) à lui verser une somme de 24 353,57 F correspondant au coût des travaux de réfection du chemin communal de Favières ; 2°/de condamner la commune de GELAUCOURT à lui verser la somme de 24 353,57 F ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me LEBON, avocat de la société SCREG-EST, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SCREG-EST demande la condamnation de la commune de GELAUCOURT à lui verser une somme de 24 353,57 F correspondant à des travaux de voirie effectués pour la remise en état du chemin communal de Favières situé sur le territoire de ladite commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réalisés en 1983 dans le cadre de travaux sur mémoire, conformément aux dispositions de l'article 321 du code des marchés publics ; qu'en raison de malfaçons affectant le revêtement de la voie publique en cause, la société SCREG-EST a proposé par lettre du 24 novembre 1983 à la commune de GELAUCOURT de reprendre les travaux effectués précédemment en indiquant les mesures qu'elle comptait prendre pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; que suite à l'accord donné par le maire le 17 mars 1984 aux propositions de la société SCREG-EST, cette dernière a procédé dans le courant de l'année 1984 à des travaux de reprise ; que la commune, estimant que ces réfections sont restées inefficaces, a refusé de payer la facture que la société SCREG-EST lui a présentée ; qu'ainsi la contestation porte sur le paiement de la remise en état du chemin communal de Favières ; que dès lors que la commune avait refusé de réceptionner les travaux en cause, il appartenait à la société SCREG-EST, qui en demandait le paiement, d'établir le caractère non justifié de ce refus de réception ; que pour démontrer la bonne exécution des travaux la société SCREG-EST ne peut se borner à invoquer la signature conjointe par un de ses représentants et par un agent de la direction départementale de l'Equipement d'un document qui récapitule la quantité et le coût des matériaux utilisés pour lesdits travaux, sans attester de la qualité de leur réalisation ; que dès lors, faute d'avoir établi qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, la société SCREG-EST n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de GELAUCOURT soit condamnée à lui verser la somme de 24 353,57 F ; Considérant que la société SCREG-EST, qui succombe dans la présente instance, n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de la commune de GELAUCOURT à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de la société SCREG-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCREG-EST et à la commune de GELAUCOURT. 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Code des marchés publics 321 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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