CETATEXT000007551470 J5XLX1992X12X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 92NC00653, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00653 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise QUILLERY et Cie, société en nom collectif dont le siège est ..., et pour la société BOPP-DINTZER-WAGNER, dont le siège est ..., représentées par leurs représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; L'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER demandent à la Cour de rectifier les erreurs matérielles affectant sa décision n° 91NC00069 du 11 juin 1992 en précisant que la somme de 542 412 F mentionnée à l'article 2 est une somme hors taxe et que la condamnation est à majorer du montant de la taxe correspondante, que le montant des pénalités auquel s'appliquent les intérêts moratoires prévus par l'article 3 est exprimé hors taxe et est à majorer du montant de la taxe correspondante, et que le montant desdits intérêts moratoires portera intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions définies à l'article 2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ... " ; que l'entreprise QUILLERY et Cie et la société BOPP-DINTZER-WAGNER demandent à la cour de rectifier les erreurs matérielles dont serait entaché le dispositif de la décision rendue le 11 juin 1992 sur leur requête ; que lorsqu'une somme est mentionnée sans autre précision, elle doit s'entendre comme correspondant à un montant toutes taxes comprises ; que s'il résulte de l'analyse d'une décision juridictionnelle qu'une somme qui y figure doit s'entendre hors taxe sans que la juridiction l'ait précisé, cette décision est entachée d'une erreur matérielle et la partie intéressée peut en solliciter la correction sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; que par contre, lorsqu'une somme mentionnée dans les conclusions d'une partie n'est assortie d'aucune précision et doit être, par suite, entendue comme exprimée toutes taxes comprises, alors qu'elle correspondait à un montant hors taxe, l'erreur matérielle n'affecte pas la décision juridictionnelle qui reprend ce montant mais les conclusions correspondantes et ne peut ainsi être rectifiée par la voie du recours prévu par l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'article 2 du dispositif de la décision de la cour : Considérant que, par l'article 2 du dispositif de sa décision précitée, la cour a condamné l'Etat à verser aux sociétés requérantes la somme de 542 412 F avec intérêts de droit ; qu'il résulte des motifs de ladite décision que cette somme correspond au montant de la transaction proposée par le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, saisi par l'entreprise QUILLERY dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit comité a proposé d'accorder aux société QUILLERY et BOPP-DINTZER-WAGNER une indemnité de 542 412 F hors taxe ; que par suite, les sociétés intéressées sont fondées à demander la rectification de l'article 2 précité afin d'y faire préciser que la somme susrappelée est exprimée hors taxe ; Considérant toutefois que les conclusions tendant à ce que la cour précise en outre que la condamnation prononcée par ledit article 2 est à majorer du montant de la taxe correspondante visent à substituer à la somme qui y est indiquée une autre somme qui ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être formulées à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en tout état de cause, l'Etat étant désigné comme débiteur de la somme litigieuse, les sociétés requérantes, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, seraient tenues de lui reverser la fraction représentant ladite taxe qu'inclurait la condamnation prononcée ; que par suite, ces dernières conclusions doivent être rejetées ; Sur l'article 3 du dispositif de la décision de la cour : En ce qui concerne la base de calcul des intérêts moratoires : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision de la cour que le montant des pénalités de retard restitué par l'Etat est de 1 785 010,53 F ; qu'il y a ainsi lieu de substituer cette somme à celle de 1 785 013,53 F mentionnée dans l'article 3 du dispositif par suite d'une simple erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, que si les sociétés QUILLERY et BOPP-DINTZER-WAGNER soutiennent que c'est par l'effet d'une telle erreur que la cour a omis de préciser que les intérêts moratoires mentionnés audit article 3 couraient sur le montant toutes taxes comprises des pénalités, d'un montant hors taxe de 1 785 010,53 F, il ressort des écritures de ces sociétés qu'elles ont demandé tant en première instance qu'en appel la condamnation de l'Etat à leur verser des intérêts moratoires sur cette somme ; qu'en l'absence de toute précision en sens contraire figurant dans les conclusions susénoncées, cette somme doit être censée exprimée toutes taxes comprises ; que s'il ressort des pièces du dossier que le montant précité des pénalités est effectivement exprimé hors taxes, et qu'ainsi la somme précitée aurait dû être majorée de la taxe correspondante, l'erreur ainsi commise n'est imputable qu'aux sociétés requérantes ; que par suite, la décision de la cour n'étant entachée d'aucune erreur matérielle, il n'y a pas lieu de rectifier l'article 3 du dispositif en majorant la base de calcul précitée du montant de la taxe correspondante ; En ce qui concerne l'absence de mention des intérêts au taux légal et de leur capitalisation assortissant la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires au taux contractuel : Considérant qu'il ressort des écritures des sociétés QUILLERY et BOPP-DINTZER-WAGNER que celles-ci ont notamment demandé, d'une part, des intérêts moratoires sur le montant des pénalités qui leur avaient été retenues, soit 1 785 010,53 F, d'autre part, à être indemnisées du préjudice subi du fait du bouleversement du marché en sollicitant à ce titre "une somme de 15 527 270,12 F avec intérêts moratoires et capitalisation" ; que lesdites sociétés ont ainsi formulé deux conclusions distinctes, dont seule la seconde, portant sur une somme qui n'englobe pas la précédente, est accompagnée d'une demande d'intérêts moratoires et de capitalisation ; que dans ces conditions, c'est par une exacte interprétation desdites conclusions et non en raison d'une omission à statuer qui serait constitutive d'une erreur matérielle, que la cour n'a assorti des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci que la somme qu'elle a attribuée au titre de la demande d'indemnisation du coût supplémentaire des travaux et non également les intérêts moratoires sur le montant des pénalités retenues par l'administration attribués par l'article 3 de la décision précitée ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : A l'article 2 du dispositif de la décision en date du 11 juin 1992, la mention "la somme de 542 412 F" est remplacée par "la somme de 542 412 F hors taxe".Article 2 : A l'article 3 du dispositif de la décision précitée, la somme de 1 785 010,53 F est substituée à la somme de 1 785 013,53 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise QUILLERY et Cie et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise QUILLERY et Cie, à la société BOPP-DINTZER-WAGNER, au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au centre hospitalier de Neufchateau. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.