CETATEXT000007551472 J5XLX1992X12X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00654, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00654 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00654 présentée par la SARL COMPTOIR FORESTIER DU PEVELE dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; La SARL COMPTOIR FORESTIER DU PEVELE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et celle des années 1986 et 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions la société à responsabilité limitée "COMPTOIR FORESTIER DU PEVELE" demande La décharge de la part communale de la taxe professionnelle pour les années 1984 et 1985 en application de la loi du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises, prévoyant une exonération d'une durée de deux ans dudit impôt, qui ont été codifiées sous les articles 1464 B et suivant du code général des impôts ; Considérant qu'en vertu de l'article 1464 C dudit code l'exonération de la taxe professionnelle d'une durée de deux ans prévue à l'article 1464 B en faveur des entreprises nouvelles est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales dans le ressort desquelles sont situées les établissements des entreprises en cause, délibération qui pouvait être prise jusqu'au 31 octobre 1983 pour les entreprises créées en 1983 ou, jusqu'au 1er juillet 1984 pour les entreprises créées en 1984 ; Considérant qu'il est constant que la société requérante a été créée en 1983 ; que pour solliciter la décharge de la part communale de taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 elle se fonde sur une décision du conseil municipal de la commune de BERSEE, sur le territoire de laquelle l'entreprise concernée est installée, qui a été adoptée le 2 novembre 1984 ; qu'ainsi, cette délibération est intervenue pos-térieurement à la date du 31 octobre 1983 fixée par l'article 1464 C du code général des impôts sus-rappelé en ce qui concerne les entreprises créées en 1983 ; que cette délibération n'est donc pas de nature à fonder la demande de décharge présentée par la société requérante ; que la circonstance que la date d'intervention de cette délibération n'est pas imputable à un manque de diligence de cette société et qu'aucun manquement ou retard ne peut lui être imputé reste sans influence sur l'absence de droit à l'exonération sollicitée, dès lors que les conditions de cette exonération ne sont pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SARL COMPTOIR FORESTIER DU PEVELE ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1464 B du code général des impôts ; que dès lors elle n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée COMPTOIR FORESTIER DU PEVELE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPTOIR FORESTIER DU PEVELE et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 C Loi 83-607 1983-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.