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90NC00655

CETATEXT000007551474 J5XLX1992X12X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NC00655, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00655 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu la décision en date du 31 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a notamment renvoyé à la cour administrative d'appel de NANCY la requête de M. X... enregistrée le 20 juillet 1988 sous le n° 100191 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 mai 1988 et a décidé de communiquer à la Cour les mémoires et pièces du dossier 106 070 ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988 sous le n° 100191 et au greffe de la Cour sous le n° 90NC00655, présentée par M. Edouard X... demeurant ... à 90100 DELLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts, "sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une jugement du 15 juin 1984 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Belfort, statuant en matière correctionnelle a condamné M. Edouard X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende ; que pour prononcer ces condamnations le tribunal de grande instance s'est fondé sur le fait, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. X..., alors notaire à DELLE, a détourné du 06 mars 1981 au 20 décembre 1983, pour un montant approximatif de 1 200 000 F au préjudice de divers clients des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt ou mandat, à charge pour lui de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou emploi déterminé ; qu'il ressort en outre de l'arrêt du 30 mai 1985 de la Cour d'appel de BESANCON, statuant en matière civile, que l'intéressé a expressément reconnu, dans un interrogatoire du 20 mars 1984 versé aux débats, qu'il avait commencé à pratiquer dès 1979 des virements internes des comptes "clients" au compte "étude" afin d'équilibrer ses balances trimestrielles ; qu'enfin lors de la vérification de la comptabilité de l'étude notariale à laquelle il a été procédé en 1984, le service a constaté que les prélèvements personnels de M. X... dans la trésorerie de l'étude excédaient le bénéfice comptabilisé au titre des années 1980, 1981 et 1982, sans que ces excédents, d'un montant respectif de 300 342 F, 335 101 F et 418 668 F aient pu être justifiés autrement que par des prélèvements irrégulièrement effectués sur le compte "clients" au bénéfice du compte "étude" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation dont il fait état que le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en conséquence de la procédure contradictoire de redressement qu'il a mise en oeuvre, de la réalité des détournements de fonds qu'il a pu à bon droit évaluer à hauteur des excédents de prélèvements constatés comme il est dit ci-dessus et imposer en conséquence sur le fondement de l'article 92 précité du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. X... demande l'application des instructions administratives, qu'au demeurant il ne désigne pas précisément, selon lesquelles, contrairement à la règle posée par l'article 93-1 du code général des impôts les titulaires de bénéfices non commerciaux et notamment les notaires, peuvent déterminer leur bénéfice imposable en retenant seulement les créances acquises, selon le système dit de la taxe, et non pas les encaissements, à condition de tenir leur comptabilité selon les usages du commerce et d'avoir opté pour ce régime comptable et fiscal ; que toutefois cette méthode, qui n'est susceptible d'être utilisée qu'exclusivement pour la détermination des bénéfices régulièrement acquis dans l'exercice des professions libérales et des charges et offices, ne saurait en tout état de cause être appliquée pour la détermination de profits résultant, comme en l'espèce, de prélèvements irrégulièrement pratiqués sur des fonds dont le contribuable n'avait pas la libre disposition ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les sommes détournées par Me X... au cours des années d'imposition ont été directement imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans avoir pu faire l'objet d'une imputation immédiate d'égal montant au titre des dépenses engagées, du chef de prétendues dettes envers la clientèle correspondant aux prélèvements irréguliers ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que, du fait d'une part de remboursements partiels effectués par M. X... en 1983, et d'autre part de l'intervention de la caisse de garantie des notaires les clients de l'étude n'auraient pas été lésés, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'en outre, en raison du caractère annuel de l'impôt sur le revenu, M. X..., qui n'a procédé à un remboursement partiel de ses clients qu'au cours de l'année 1983, n'est pas fondé à demander que ce remboursement soit imputé sur les redressements des années ultérieures quand bien même, du fait de sa cessation d'activité, il ne serait pas en mesure d'imputer sur des revenus ultérieurs le déficit qui résulte au titre de l'année 1983 du remboursement susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Edouard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Edouard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 par. 1, 92, 93 par. 1

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